Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux

Article L124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux conseils municipaux en période de mobilisation

Résumé Si les élections municipales sont repoussées à cause de la mobilisation, une délégation spéciale peut prendre les décisions du conseil municipal.

En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.

Article L124-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des conseils municipaux et des syndicats en période de guerre

Résumé En période de guerre, les conseils municipaux peuvent être remplacés par une délégation spéciale.

En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou le comité d'un syndicat de communes peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.

Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou le comité du syndicat.

Article L124-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur la validité des délibérations du conseil municipal en période de mobilisation

Résumé En temps de guerre, la mairie peut se réunir avec la moitié de ses membres, mais ses décisions doivent être approuvées par le haut-commissaire en un mois, sauf en cas d'urgence.

En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.

Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le haut-commissaire n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le haut-commissaire peut en autoriser l'exécution immédiate.

Article L124-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension individuelle des conseillers municipaux en temps de guerre

Résumé En temps de guerre, un conseiller municipal peut être suspendu sans être remplacé, sauf si beaucoup de conseillers sont suspendus.

En temps de guerre, tout conseiller municipal, pris individuellement, peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.

Le membre du conseil municipal ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.

Toutefois, si cette mesure a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres du conseil municipal, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 124-2.