Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 2 : Fonctionnement

Article R121-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiche des convocations à la mairie

Résumé Les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être affichées à la porte de la mairie.

L'affichage des convocations, prévu au I de l'article L. 121-10, a lieu à la porte de la mairie.

Article R121-7

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Transmission de la délibération relative au compte administratif

Résumé Le président de séance envoie le vote au haut-commissaire.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au haut-commissaire de la République ou à son délégué.

Article R121-8

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Inscription et conservation des délibérations des conseils municipaux

Résumé Les décisions du conseil municipal doivent être écrites dans un registre spécial et peuvent être gardées sur ordinateur.

Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au haut-commissaire ou au commissaire délégué.

Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.

Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.

Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.

L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise. L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.

Tout collage est prohibé.

Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.

La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.

Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier.

Article R121-8-1

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Partage local d’adresses

Résumé Les villes donnent leur nom de rue et leur numéro d’habitation afin qu’on sache où se trouve chaque maison.
Mots-clés : Administration locale Référentiel national

Pour l'application de l'article L. 121-27-1, les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration les données de référence suivantes :

La dénomination de l'ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits.

La numérotation des maisons et autres constructions.

Cette mise à disposition s'effectue au moyen d'un dispositif défini par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté détermine les modalités techniques de création, de publication et de modification des données par les communes.

Toute modification apportée à la dénomination des voies et des lieux-dits mentionnés au deuxième alinéa ou à la numérotation des maisons et autres constructions mentionnées au troisième alinéa est renseignée par la commune dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été prise la décision entraînant cette modification en application de l'article L. 121-27-1 ou L. 131-12.

Article R121-9

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Affichage du compte-rendu de séance à la porte de la mairie

Résumé Le résumé d'une réunion est affiché à la porte de la mairie.
Mots-clés : affichage comité municipal procédure administrative

L'affichage du compte-rendu de la séance, prévu à l'article L. 121-17, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.