Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R121-8-1

Article R121-8-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage local d’adresses

Résumé Les villes donnent leur nom de rue et leur numéro d’habitation afin qu’on sache où se trouve chaque maison.
Mots-clés : Administration locale Référentiel national

Pour l'application de l'article L. 121-27-1, les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration les données de référence suivantes :

La dénomination de l'ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits.

La numérotation des maisons et autres constructions.

Cette mise à disposition s'effectue au moyen d'un dispositif défini par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté détermine les modalités techniques de création, de publication et de modification des données par les communes.

Toute modification apportée à la dénomination des voies et des lieux-dits mentionnés au deuxième alinéa ou à la numérotation des maisons et autres constructions mentionnées au troisième alinéa est renseignée par la commune dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été prise la décision entraînant cette modification en application de l'article L. 121-27-1 ou L. 131-12.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 121-27-1, les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration les données de référence suivantes :

La dénomination de l'ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits.

La numérotation des maisons et autres constructions.

Cette mise à disposition s'effectue au moyen d'un dispositif défini par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté détermine les modalités techniques de création, de publication et de modification des données par les communes.

Toute modification apportée à la dénomination des voies et des lieux-dits mentionnés au deuxième alinéa ou à la numérotation des maisons et autres constructions mentionnées au troisième alinéa est renseignée par la commune dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été prise la décision entraînant cette modification en application de l'article L. 121-27-1 ou L. 131-12.