Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R121-5

Article R121-5

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Composition de la délégation spéciale dans les communes

Résumé Les petites communes ont trois représentants, mais les grandes villes peuvent en avoir jusqu'à sept.

Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants.

Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.


Historique des versions

Version 1

Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants.

Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.