Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R121-3

Article R121-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'élection du conseil municipal

Résumé Le conseil municipal est élu selon des règles précises du code électoral.

L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code électoral (partie Réglementaire).


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des références législatives

Résumé des changements Le texte a été raccourci : on retire les références précises aux articles R 1‑R 97, R 118‑R 123, R 128 et R 125 ainsi que la description détaillée des opérations de sectionnement électoral.

L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code électoral (partie Réglementaire).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97, R. 118 à R. 123, R. 128 et, pour les communes de moins de 3 500 habitants, à l'article R. 125 du code électoral.

Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévues par l'article L. 121-3 du code électoral est arrêté et publié dans les communes intéressées avant la convocation des électeurs, par les soins du haut-commissaire qui détermine d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section le nombre de conseillers que la loi lui attribue.

Le sectionnement est représenté par un plan déposé dans les services du haut-commissariat et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.