Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale

Article L411-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de nomination et d'agrément des agents de la police municipale et des gardes champêtres

Résumé Les conditions pour devenir agent de police ou garde champêtre en Nouvelle-Calédonie sont définies par la loi sur la sécurité intérieure.

Les conditions de nomination et d'agrément des agents de la police municipale et des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-1 et L. 546-3 du code de la sécurité intérieure.

Article L411-3

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Agrément et serment des gardes champêtres

Résumé Les gardes champêtres doivent être approuvés par le procureur de la République et prêter serment.
Mots-clés : Personnel communal Gardes champêtres Procureur Serment Agrément

Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.

Article L411-4

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Agrément des agents de police municipale

Résumé Les policiers municipaux nommés par le maire doivent être approuvés par le procureur de la République.
Mots-clés : Police municipale Procureur Agrément Nomination Municipalité

Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.