Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L411-2

Article L411-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de nomination et d'agrément des agents de la police municipale et des gardes champêtres

Résumé Les conditions pour devenir agent de police ou garde champêtre en Nouvelle-Calédonie sont définies par la loi sur la sécurité intérieure.

Les conditions de nomination et d'agrément des agents de la police municipale et des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-1 et L. 546-3 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Encadrement légal des nominations

Résumé des changements L’article passe d’une simple déclaration que les gardes champêtres sont nommés par le maire à une référence aux articles L. 546‑1 et L. 546‑3 du code de la sécurité intérieure qui encadrent désormais les conditions de nomination et d’agrément pour les agents de la police municipale ainsi que pour les gardes champêtres.

Les conditions de nomination et d'agrément des agents de la police municipale et des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-1 et L. 546-3 du code de la sécurité intérieure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Les gardes champêtres sont nommés par le maire.