Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Dispositions générales

Article L316-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération du conseil municipal sur les actions judiciaires

Résumé Le conseil municipal choisit quand attaquer ou se défendre en justice pour la commune.

Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.

Article L316-2

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Interdiction de renonciation aux actions en responsabilité

Résumé Les communes doivent toujours pouvoir poursuivre ceux qui les paient.

Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

Article L316-3

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Représentation en justice de la commune par le maire

Résumé Le maire défend la commune au tribunal si le conseil municipal est d'accord.

Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal prévue à l'article L. 316-1, représente en justice la commune.

Article L316-4

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Actions conservatoires et interruptives des déchéances

Résumé Le maire peut agir seul pour protéger les droits de la commune

Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.