Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L316-8

Article L316-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des voies de recours par un contribuable

Résumé Après un jugement, un contribuable a besoin d'une nouvelle autorisation pour faire appel ou casser la décision.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.