Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L166-3

Article L166-3

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Modalités de réalisation de l'objet du syndicat mixte

Résumé Un syndicat mixte peut soit faire directement ses activités, soit aider financièrement d'autres groupes, selon des règles précises.

Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans les sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les communes.

Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.


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Version 1

Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans les sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les communes.

Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.