Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 2 : Syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces

Article L166-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement des syndicats mixtes

Résumé Des syndicats mixtes peuvent être créés par des accords entre plusieurs entités pour des projets communs, avec l'approbation de toutes les parties.

Ainsi qu'il est dit à l'article 54 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

" Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.

Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.

Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts ".

Article L166-7

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Réglementation des syndicats mixtes impliquant la Nouvelle-Calédonie ou les provinces

Résumé La Nouvelle-Calédonie et ses provinces doivent respecter des règles particulières pour les syndicats mixtes.

Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.