Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L151-8

Article L151-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de siège et fonction de la commission syndicale de la section

Résumé La commission syndicale fonctionne juste le temps nécessaire pour sa mission, et son président est choisi parmi ses membres.

La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.

Cette durée est fixée par l'arrêté du commissaire délégué qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.

La commission choisit dans son sein son président.


Historique des versions

Version 1

La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.

Cette durée est fixée par l'arrêté du commissaire délégué qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.

La commission choisit dans son sein son président.