Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L151-1

Article L151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et statut des sections de commune

Résumé Une section de commune possède des biens ou droits distincts et est considérée comme une entité juridique publique mais ne peut plus être créée depuis mai 2013.

Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.

La section de commune est une personne morale de droit public.

II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification du statut juridique et interdiction d’établissement post‑2013

Résumé des changements La loi précise que les sections de commune sont désormais des personnes morales publiques et interdit leur création après la promulgation du texte modernisant le régime en 2013.

Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.

La section de commune est une personne morale de droit public.

II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.

La section de commune a la personnalité juridique.