Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes sur la fusion des communes

Résumé Des conseils municipaux peuvent décider de fusionner des communes en en créant de nouvelles.

Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées.

Article L112-2

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Consultation des électeurs sur la fusion de communes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les habitants votent pour décider si leurs communes vont fusionner, et l'État paie pour l'organisation du vote.

Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes.

Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.

Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.

Article L112-3

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Recours contre la régularité des opérations de fusion de communes

Résumé Les électeurs et le haut-commissaire peuvent contester la fusion de communes, ce qui arrête temporairement le processus.

Tout électeur participant à la consultation ainsi que le haut-commissaire a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.

Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.

Article L112-4

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Procédure et conditions de fusion des communes

Résumé Pour fusionner des communes, il faut que la majorité des votants soient d'accord, sauf si deux tiers des votants d'une commune disent non. Une seule consultation est possible entre deux élections.

Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté du haut-commissaire pris après consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion.

Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.

Article L112-5

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Arrêté du haut-commissaire pour la fusion de communes

Résumé Le haut-commissaire décide de la date et des détails pour la fusion de communes.

L'arrêté du haut-commissaire prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

Article L112-6

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Dispositions transitoires concernant l'administration de la nouvelle commune après la fusion

Résumé Après la fusion de communes, la nouvelle commune est administrée par un conseil incluant des membres des anciennes, avec un maximum de 55 membres.

L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement, administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune d'entre elles.

L'effectif total ne peut dépasser cinquante-cinq membres, sauf dans le cas où l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.

Article L112-7

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Répartition des sièges des conseillers municipaux lors de la fusion de communes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Lorsque deux communes fusionnent, les sièges des conseillers sont répartis en fonction des électeurs inscrits, mais aucune commune n'a plus de sièges que ses conseillers en exercice.

Le nombre des conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au chiffre des électeurs inscrits.

Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de cinquante-cinq sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.

Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges suffisant pour intégrer le maire et les adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.

La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau.

Article L112-8

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Dispositions relatives à la dévolution des biens lors de la fusion de communes

Résumé Quand des communes fusionnent, elles peuvent décider de partager certains biens et droits, même ceux qui ne sont pas directement liés à la nouvelle commune.

L'acte de fusion peut également prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune y compris les fonds libres.