Code des assurances

Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article R513-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission annuelle des rapports des associations professionnelles

Résumé Les associations doivent envoyer un rapport annuel à l'Autorité, avec leurs résultats financiers et les vérifications effectuées.

Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L. 513-5 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l'association. Il décrit notamment, pour l'année civile précédente, l'activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l'article R. 513-13 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 513-3 à R. 513-13 et rend compte des mesures de mise en conformité mentionnées à l'article R. 513-11.

Article R513-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les associations professionnelles

Résumé Une association doit avertir rapidement les autorités de tout changement important qui pourrait affecter son agrément.

L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctionnement et de ses procédures écrites. Elle l'informe également de toute modification des informations la concernant et notamment de tout fait susceptible d'avoir des conséquences sur les conditions auxquelles cet agrément était subordonné.

L'Autorité apprécie les effets éventuels de ces modifications sur l'agrément et en informe l'association.