Code des assurances

Sous-section 2 : Procédure d'agrément

Article R513-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'agrément des associations professionnelles de distributeurs d'assurances

Résumé Pour être agréée, une association doit envoyer un dossier à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dont la composition est fixée par le ministre de l'économie.

En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 513-5, l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R513-25

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Procédure d'agrément des associations professionnelles

Résumé L'Autorité vérifie que les associations respectent les règles et demande des informations manquantes si le dossier n'est pas complet.

Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 513-3 à L. 513-7 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l'Autorité requiert de l'association les éléments d'information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.

Article R513-26

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Délai de décision sur les demandes d'agrément des associations professionnelles

Résumé Si l'Autorité de contrôle ne répond pas dans les trois mois, la demande d'agrément est acceptée.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Elle notifie sa décision à l'association. Le silence gardé par l'Autorité à l'issue de ce délai vaut acceptation de la demande d'agrément.

La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1.