Code des assurances

Article R512-4

Article R512-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'immatriculation des intermédiaires d'assurance

Résumé Les intermédiaires d'assurance doivent s'inscrire pour travailler légalement.

Chaque intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour les intermédiaires mentionnés et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. Pour les intermédiaires et mandataires d'intermédiaires relevant des catégories mentionnées aux 1° et 4° du même article, ces formalités peuvent être accomplies par l'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 à laquelle ils ont adhéré.

Un même intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des associations pour la prise en charge des formalités

Résumé des changements Ajout d’une règle permettant aux associations membres de L513‑3 de réaliser les démarches d’immatriculation pour certains intermédiaires (catégories 1 et 4).

Chaque intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour les intermédiaires mentionnés et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. Pour les intermédiaires et mandataires d'intermédiaires relevant des catégories mentionnées aux 1° et 4° du même article, ces formalités peuvent être accomplies par l'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 à laquelle ils ont adhéré.

Un même intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations aux intervenants accessoires et limitation du nombre d’immatriculations

Résumé des changements Les dispositions ont été étendues pour inclure les « intermédiaires à titre accessoire » : ils doivent désormais s’immatriculer comme les autres, leurs formalités peuvent être accomplies par la personne qui leur a délivré un mandat, et aucun type d’intermédiaire ne peut posséder plus qu’un seul numéro d’immatriculation.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2018

Chaque intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour les intermédiaires mentionnés et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat.

Un même intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reformulation du dépôt du dossier

Résumé des changements L’article ne modifie pas les obligations mais reformule le texte : il précise que l’intermédiaire doit constituer un dossier prouvant qu’il remplit les conditions d’accès, remplaçant l’expression précédente relative à l’exercice de son activité.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat.

Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 août 2006

Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il adresse à cet effet un dossier relatif aux conditions d'exercice de son activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat.

Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.