Code des assurances

Article R512-4

Créé le 31 août 2006 · En vigueur depuis le 1 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance

Résumé. Les intermédiaires d'assurance doivent s'inscrire dans un registre pour exercer leur activité, en fournissant un dossier justifiant de leurs qualifications.

Chaque intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour les intermédiaires mentionnés et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. Pour les intermédiaires et mandataires d'intermédiaires relevant des catégories mentionnées aux 1° et 4° du même article, ces formalités peuvent être accomplies par l'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 à laquelle ils ont adhéré.

Un même intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1552 du 1er décembre 2021art. 1

En résumé. Ajout d’une règle permettant aux associations membres de L513‑3 de réaliser les démarches d’immatriculation pour certains intermédiaires (catégories 1 et 4).

Chaque intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire demande son immatriculation

Pour les intermédiaires mentionnés et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. Pour les intermédiaires et mandataires d'intermédiaires relevant des catégories mentionnées aux 1° et 4° du même article, ces formalités peuvent être accomplies par l'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 à laquelle ils ont adhéré.

Un même intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire ne peut

En vigueur du lundi 1 octobre 2018 au jeudi 31 mars 2022

Modifié parDécret n°2018-431 du 1er juin 2018art. 3

En résumé. Les dispositions ont été étendues pour inclure les « intermédiaires à titre accessoire » : ils doivent désormais s’immatriculer comme les autres, leurs formalités peuvent être accomplies par la personne qui leur a délivré un mandat, et aucun type d’intermédiaire ne peut posséder plus qu’un seul numéro d’immatriculation.

Chaque intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour les intermédiaires mentionnés et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'

article R. 511-2

, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être

Un même intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.

En vigueur du dimanche 1 avril 2012 au dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDécret n°2012-100 du 26 janvier 2012art. 3

En résumé. L’article ne modifie pas les obligations mais reformule le texte : il précise que l’intermédiaire doit constituer un dossier prouvant qu’il remplit les conditions d’accès, remplaçant l’expression précédente relative à l’exercice de son activité.

Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion desconditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du

article R. 511-2

, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être

Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation

En vigueur du jeudi 31 août 2006 au samedi 31 mars 2012

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur les procédures d'immatriculation des intermédiaires, supprimant les détails spécifiques sur les types d'assurances et les conditions de présentation.

Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il adresse à cet effet un dossier relatif aux conditions d'exercice de son activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'

article R. 511-2

, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat.

Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.