Code des assurances

Article R*515-8

Créé le 23 juin 1979

Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 présentent les documents mentionnés aux articles R. 515-6 et R. 515-7, au ministre de l'économie, qui leur en délivre un récépissé établissant que ces documents lui ont été présentés.
Les courtiers de réassurance présentent une demande analogue accompagnée du document mentionné à l'article R. 515-7.
Les justifications qui précèdent ne dispensent pas, selon le cas, les intéressés, les employeurs ou les mandants, de faire les déclarations prévues aux articles R. 514-8 à R. 514-12.
Un double du récépissé est transmis par le ministre de l'économie au parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 1992

Abrogé parDécret n°92-310 du 31 mars 1992art. 1 (V) JORF 1er avril 1992

En vigueur du samedi 23 juin 1979 au mardi 31 mars 1992

Les personnes mentionnées à l'

article R. 515-6

présentent les documents mentionnés aux articles

R. 515-6

et

R. 515-7

, au ministre de l'économie, qui leur en délivre un récépissé établissant que ces documents lui ont été présentés.

Les courtiers de réassurance présentent une demande analogue accompagnée du document mentionné à l'

article R. 515-7

.

Les justifications qui précèdent ne dispensent pas, selon le cas, les intéressés, les employeurs ou les mandants, de faire les déclarations prévues aux articles

R. 514-8

à

R. 514-12

.

Un double du récépissé est transmis par le ministre de l'économie au parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris.