Code des assurances

Article R*515-6

Abrogé31 août 2006

Créé le 23 juin 1979 · En vigueur du 28 août 1996 au 30 août 2006

Les ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne autre que la France qui ont à justifier de leur capacité professionnelle peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-5, le faire au moyen d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté, dans lequel ils ont exercé leurs fonctions.
Ce document, qui atteste que les conditions de capacité requises sont remplies, doit être accompagné, si besoin est, d'une traduction en langue française.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 août 2006

En vigueur du mercredi 28 août 1996 au mercredi 30 août 2006

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom de la Communauté économique européenne en Communauté européenne.

En vigueur du samedi 23 juin 1979 au mardi 27 août 1996