Code des assurances

Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle

Article R*514-5

Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article R. 511-4 par la présentation du diplôme requis, du livret de stage défini à l'article R. 514-6 ou de l'attestation de fonctions définie à l'article R. 514-7.

Les organismes professionnels habilités, aux termes de l'article R. 514-3, à viser les cartes professionnelles peuvent exiger, lorsqu'il leur est remis pour justification un diplôme ou pour justification ou visa un livret de stage ou une attestation de fonctions, qu'il leur soit remis conjointement une fiche récapitulant les principales mentions du diplôme, du livret ou de l'attestation conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.

Article R*514-6

Le livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.

Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage.

Le livret doit être remis dans les plus brefs délais à son titulaire.

Article R*514-7

L'attestation de fonctions mentionnée à l'article R. 514-5 est établie, conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, par la personne ou entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises.

Article R514-7-1

Les commissaires contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont habilités à contrôler la réalité, la nature et la durée des stages professionnels prévus par les articles R. 513-1 et R. 513-2.

Les commissaires contrôleurs rendent compte de leurs constatations au ministre de l'économie, qui peut, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article R. 513-3, retirer l'agrément prévu au même article.