Code des assurances

Article R426-8

Créé le 27 décembre 2009 · En vigueur depuis le 27 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement en cas de liquidation du fonds de garantie des risques locatifs

Résumé. En cas de liquidation du fonds de garantie des risques locatifs, les sommes restantes sont remboursées aux contributeurs comme l'État et les entreprises d'assurance.

En cas de liquidation de la première section du fonds de garantie relative aux compensations, et après déduction des engagements résiduels de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant du solde, y compris les produits financiers sur les sommes apportées au fonds, des comptes de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l'Etat ainsi que des entreprises d'assurances participant au dispositif et, le cas échéant, des collectivités territoriales est remboursé respectivement à l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l'Etat, aux entreprises d'assurance participant au dispositif et aux collectivités territoriales.

En cas de liquidation de la deuxième section du fonds de garantie relative aux opérations de garanties de loyers et de charges, et après déduction des engagements résiduels de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant du solde, y compris les produits financiers sur les sommes apportées au fonds, des comptes de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l'Etat ainsi que des entreprises d'assurance participant au dispositif et, le cas échéant, des collectivités territoriales est remboursé respectivement à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l'Etat, aux entreprises d'assurance participant au dispositif et aux collectivités territoriales.

Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par des conventions conclues par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, respectivement avec l'Etat, représenté par le ministre chargé du logement, chaque collectivité territoriale et chaque entreprise d'assurance ou chaque bailleur participant au dispositif.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mars 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 123 (V)

En résumé. L’article remplace la référence à la "Union d’économie sociale du logement" par la "Union des entreprises et des salariés pour le logement", modifiant les bénéficiaires et partenaires concernés.

En vigueur du dimanche 27 décembre 2009 au mercredi 26 mars 2014

Créé parDécret n°2009-1620 du 23 décembre 2009art. 1