Code des assurances

Article R426-3

Créé le 27 décembre 2009 · En vigueur depuis le 27 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de garantie pour les risques locatifs

Résumé. Le fonds de garantie pour les risques locatifs doit avoir assez d'argent pour payer les loyers impayés et compenser les dommages.

I.-Les provisions techniques mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° de l'article R. 331-6 sont constituées au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs. Ces provisions doivent être suffisantes pour assurer le règlement intégral des engagements mentionnés à l'article R. 426-2.

II.-Pour ce qui concerne la section du fonds de garantie relative aux compensations, les provisions tiennent notamment compte :

1° Du nombre de logements et du montant des loyers concernés par les contrats d'assurance faisant l'objet d'un engagement de la part de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'égard des entreprises d'assurance au titre des locataires éligibles ;

2° De la définition des compensations de dommages, telle qu'elle résulte des dispositions du cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et des conventions particulières conclues entre l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et les entreprises d'assurance.

III.-Pour ce qui concerne la section du fonds de garantie relative aux garanties de loyer et de charges, les provisions tiennent notamment compte :

1° Du nombre de logements et du montant des loyers faisant l'objet d'un engagement de la part de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'égard des bailleurs au titre des locataires éligibles ;

2° De la définition de la garantie de loyer et charges, telle qu'elle résulte des conventions particulières conclues entre l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et les bailleurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mars 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 123 (V)

En résumé. L’article remplace la référence à l'Union d’économie sociale du logement par la Union des entreprises et des salariés pour le logement dans toutes les dispositions relatives aux compensations, garanties de loyer et charges.

En vigueur du dimanche 27 décembre 2009 au mercredi 26 mars 2014

Créé parDécret n°2009-1620 du 23 décembre 2009art. 1