Code des assurances

Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie

Article R421-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du liquidateur dans les relations avec le fonds de garantie

Résumé Le liquidateur doit prévenir le fonds de garantie des demandes d'assurés et faire des enquêtes. Les sommes récupérées sont versées directement au fonds.

Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2, ou par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de prestations prévues au contrat d'assurance dès qu'il a connaissance de celles-ci.

Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds de garantie, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des actions prévues au dernier alinéa de l'article R. 211-13 ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.

Article R421-54

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Gestion des dossiers d'indemnisation par le liquidateur

Résumé Le liquidateur travaille avec le fonds de garantie pour gérer les dossiers d'indemnisation et payer les frais.

Le liquidateur mentionné à l'article R. 421-53 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance conformément au I de l'article L. 421-9 et qui sont assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.

Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.

Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.

Article R421-55

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Prise en charge par le fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance

Résumé Si une assurance perd son agrément, un fonds de garantie prend le relais pour indemniser les assurés selon des délais précis.

La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été retiré, s'effectue dans les délais fixés :

1° Aux articles L. 211-9 et L. 211-17, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur ;

2° A l'article L. 242-1, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages mentionnés à cet article.