Code des assurances

Article R411-1

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 25 août 2004 au 8 mars 2010

La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif du secteur financier sont fixées à l'article D. 614-1 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :
Art.D. 614-1-I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
3° Dix représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, dont :
  • quatre représentants des établissements de crédit ;
  • un représentant des entreprises d'investissement ;
  • trois représentants des entreprises d'assurance ;
  • un représentant des agents généraux ;
  • un représentant des courtiers d'assurance ;

4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;
5° Dix représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement dont :
  • six représentants de la clientèle de particuliers ;
  • quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;

6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.
Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.
II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.
III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 3

En vigueur du mercredi 25 août 2004 au lundi 8 mars 2010

Déplacé le mercredi 25 août 2004

En résumé. Le texte a été modifié pour créer un comité consultatif du secteur financier, élargissant la représentation aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, tout en supprimant le Conseil national des assurances.

La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif du secteur financier sont fixées à l'

article D. 614-1 du code monétaire et financier, ci-après reproduit:

Art.D. 614-1-I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trentemembres et leurs suppléants nommés par arrêtédu ministre chargéde l'économie : 1° Un député, désigné par le présidentde l'Assemblée nationale ; 2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat;

3° Dix représentantsdes établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, dont : quatre représentantsdes établissements de crédit ; un représentant des entreprises d'investissement ; trois représentants des entreprises d'assurance ;

un représentant des agents généraux ; un représentantdes courtiers d'assurance ;

4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ; 5° Dixreprésentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement dont : six représentants de la clientèlede particuliers ; quatre représentants de la clientèle de professionnelset d'entreprises ; 6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence. Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dansl'exercice de ses fonctions. Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote. II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absoluede ses membres, charger certains de ses membres d'étudierdes questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupesde travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert. III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites àl'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égaldes voix, celle du présidentest prépondérante.

En vigueur du vendredi 6 août 1999 au mardi 24 août 2004

En résumé. La nouvelle version précise que parmi les huit représentants des entreprises d'assurance, l'un d'eux est spécifiquement le président du conseil de surveillance du fonds de garantie.

I. - Les membres du Conseil national des assurances visés

article L. 411-1

sont désignés comme suit :

1° Les cinq membres représentant l'Etat sont :

Le chef du service de la législation fiscale ou son

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et

Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de

Le président de la commission de contrôle des assurances.

2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence

3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent :

\- huit représentants des entreprises d'assurance, dont le président du conseil de surveillance du fonds de garantie institué par l'

article L. 423-1

et sept autres représentants désignés sur proposition des organismes représentatifs de la profession ;

\- deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales représentatives.

4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées

article L. 310-1

sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives

5° Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur

Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les

II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés

III. - En cas d'empêchement, le directeur chargé des assurances

En vigueur du jeudi 8 novembre 1990 au jeudi 5 août 1999

En résumé. Le directeur du Trésor a été remplacé par le chef du service de la législation fiscale parmi les membres représentant l'État.

I. - Les membres du Conseil national des assurances visés

article L. 411-1

sont désignés comme suit :

1° Les cinq membres représentant l'Etat sont :

Le chef du service de la législation fiscaleou son représentant ;

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et

Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de

Le président de la commission de contrôle des assurances.

2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence

3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent :

huit représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition des organismes

deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des

4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées

article L. 310-1

sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives

5° Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur

Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les

II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés

III. - En cas d'empêchement, le directeur chargé des assurances est représenté.

En vigueur du mardi 17 juillet 1990 au mercredi 7 novembre 1990

Déplacé le mardi 17 juillet 1990

En résumé. La composition du Conseil national des assurances a été simplifiée et recentrée sur les parties prenantes principales, avec une réduction significative du nombre de membres et une clarification des rôles.

I. - Les membres du Conseilnational des assurancesvisés aux septième à onzième alinéas del'

article L. 411-1

sont désignés comme suit:

1° Les cinq membres représentantl'Etat sont:

Le directeur du Trésor ou son représentant;

Le directeur général de la

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;

Le

directeur des affaires civiles et du sceau auministère de la justice ou son représentant;

Le

directeur des exploitations,

de la politique socialeet

de

l'emploi au ministèrede

l'agriculture ou son représentant;

Le président de la commission de contrôle

des assurances. 2° Les trois personnalités désignées en raisonde leur compétence dans le domaine des assurances sont nomméespar arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. 3° Les douze

représentants des professionsde l'assurance comprennent : huitreprésentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition des organismesreprésentatifs de la profession;

deux

représentants des agents généraux d'assurance et deux représentantsdes courtiersd'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicalesreprésentatives. 4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées àl'article L. 310-1 sont désignés sur propositiondes organisations syndicales les plus représentatives sur

le plan national. 5°

Le représentant éludes collectivités locales est désigné sur propositiondu ministre

de l'intérieur ; les sept autres représentantsdes assurés sont désignés sur propositiondu Conseilnational de la consommation.

Les représentantsdes assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnelsde l'assurance en activité. II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés aux 3°, 4°

et

du I ci-dessussont nommés par

arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances .

En vigueur du dimanche 16 février 1986 au lundi 16 juillet 1990

En résumé. Le nombre de membres du conseil national des assurances a été augmenté de deux, passant de trente-neuf à quarante-et-un, avec des ajustements dans la répartition des représentants.

Il est créé un conseil national des assurances, dont les

article R. 411-2

.

Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de l'économie

Un vice-président, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, et quarante et unmembres ainsi répartis :

Un membre de la Cour de cassation ayant au moins

Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations

Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse

Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris,

Au titre du ministère de l'économie, des finances et du budget:

le directeur général de la concurrence,de la consommationet de la répression des fraudes ;

le directeur de la comptabilité publique ;

le chef du servicede la législation fiscale ;

Au titre du ministère de la justice :

\- le directeur des affaires civiles et du sceau ;

Au titre du ministère de l'intérieur et de la décentralisation :

\- le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;

Au titre du ministère de l'agriculture :

\- le directeur des affaires sociales.

Le délégué général du comité national pour la prévention et

Un représentant de la fédération nationale de la mutualité, de

Un membre du comité français de la chambre de commerce

Huit représentants des assurés, désignés à raison de :

Un par l'assemblée permanente des présidents de chambre de commerce

Un par l'assemblée des présidents de chambres de métiers ;

Un par l'assemblée des présidents de chambres d'agriculture ;

Un par l'union nationale des associations familiales ;

Un par l'union nationale de la propriété bâtie de France

Deux par les organisations syndicales représentatives des travailleurs, désignées par

Un représentant des organisations de consommateurs, désigné sur proposition du

Ces huit représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi

Cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance et de capitalisation,

Un pour le personnel de direction ;

Un pour le personnel des cadres ;

Un pour les inspecteurs ;

Deux pour les employés.

Aucun syndicat ou fédération ne peut désigner plus d'un représentant

Trois représentants des agents généraux d'assurances, désignés par l'organisation syndicale

Deux représentants des courtiers d'assurancesdésignés par les organisations les plus représentatives des courtiers d'assurances ;

Sept représentants des sociétés d'assurance opérant en France, désignés par

Un représentant des sociétés adhérant au groupement des sociétés d'assurances

Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil

Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des

Le ministre de l'économie et des finances et le conseil

En vue de coordonner l'action du conseil national des assurances

Les membres du conseil national des assurances sont désignés pour

Le secrétariat du conseil national des assurances est assuré par

Les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances sont

article L. 310-1

et dans les conditions prévues à l'

article L. 310-9

.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine

En vigueur du jeudi 15 août 1985 au samedi 15 février 1986

En résumé. La nouvelle version modifie la composition du conseil national des assurances en ajoutant un membre supplémentaire, le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, et en précisant que le directeur général de la caisse centrale de réassurance est remplacé par son président.

Il est créé un conseil national des assurances, dont les

article R. 411-2

.

Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de l'économie

Un vice-président, désigné par le ministre de l'économie et des

Un membre de la Cour de cassation ayant au moins

Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations

Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance ;

Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris,

Cinq fonctionnaires en activité ou en retraite, désignés à raison

Trois par le ministre de l'économie et des finances ;

Un par le ministre de l'intérieur ;

Un par le ministre de l'agriculture ;

Le délégué général du comité national pour la prévention et

Un représentant de la fédération nationale de la mutualité, de

Un membre du comité français de la chambre de commerce

Huit représentants des assurés, désignés à raison de :

Un par l'assemblée permanente des présidents de chambre de commerce

Un par l'assemblée des présidents de chambres de métiers ;

Un par l'assemblée des présidents de chambres d'agriculture ;

Un par l'union nationale des associations familiales ;

Un par l'union nationale de la propriété bâtie de France

Deux par les organisations syndicales représentatives des travailleurs, désignées par

Un représentant des organisations de consommateurs, désigné sur proposition du collège des consommateurs du comité national de la consommation;Ces huit représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité ;

Cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance et de capitalisation,

Un pour le personnel de direction ;

Un pour le personnel des cadres ;

Un pour les inspecteurs ;

Deux pour les employés.

Aucun syndicat ou fédération ne peut désigner plus d'un représentant

Trois représentants des agents généraux d'assurances, désignés par l'organisation syndicale

Un représentant des courtiers d'assurances, désigné par l'organisation syndicale la

Sept représentants des sociétés d'assurance opérant en France, désignés par

Un représentant des sociétés adhérant au groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, désigné par cet organisme;Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles.

Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des

Le ministre de l'économie et des finances et le conseil

En vue de coordonner l'action du conseil national des assurances

Les membres du conseil national des assurances sont désignés pour

Le secrétariat du conseil national des assurances est assuré par

Les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances sont

article L. 310-1

et dans les conditions prévues à l'

article L. 310-9

.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine

En vigueur du mercredi 21 mars 1979 au mercredi 14 août 1985

En résumé. Le nombre total de membres du conseil national des assurances passe de trente-huit à trente-neuf, avec l'ajout d'un représentant supplémentaire parmi les assurés.

Il est créé un conseil national des assurances, dont les

article R. 411-2

.

Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de l'économie

Un vice-président, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, et trente-neuf membres ainsi répartis :

Un membre de la Cour de cassation ayant au moins

Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations

Le directeur général de la caisse centrale de réassurance ;

Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris,

Cinq fonctionnaires en activité ou en retraite, désignés à raison

Trois par le ministre de l'économie et des finances ;

Un par le ministre de l'intérieur ;

Un par le ministre de l'agriculture ;

Le délégué général du comité national pour la prévention et

Un représentant de la fédération nationale de la mutualité, de

Un membre du comité français de la chambre de commerce

Huit représentants des assurés, désignés à raison de :

Un par l'assemblée permanente des présidents de chambre de commerce

Un par l'assemblée des présidents de chambres de métiers ;

Un par l'assemblée des présidents de chambres d'agriculture ;

Un par l'union nationale des associations familiales ;

Un par l'union nationale de la propriété bâtie de France

Deux par les organisations syndicales représentatives des travailleurs, désignées par

Un représentant des organisations de consommateurs, désigné sur proposition du collège des consommateurs du comité national de la consommation.

Ces huit représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité ;

Cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance et de capitalisation,

Un pour le personnel de direction ;

Un pour le personnel des cadres ;

Un pour les inspecteurs ;

Deux pour les employés.

Aucun syndicat ou fédération ne peut désigner plus d'un représentant

Trois représentants des agents généraux d'assurances, désignés par l'organisation syndicale

Un représentant des courtiers d'assurances, désigné par l'organisation syndicale la

Sept représentants des sociétés d'assurance opérant en France, désignés par

Un représentant des sociétés adhérant au groupement des sociétés d'assurances

Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil

Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des

Le ministre de l'économie et des finances et le conseil

En vue de coordonner l'action du conseil national des assurances

Les membres du conseil national des assurances sont désignés pour

Le secrétariat du conseil national des assurances est assuré par

Les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances sont

article L. 310-1

et dans les conditions prévues à l'

article L. 310-9

.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine

En vigueur du mercredi 4 octobre 1978 au mardi 20 mars 1979

En résumé. Le nombre de membres du conseil national des assurances a été augmenté de un, passant de trente-sept à trente-huit, avec l'ajout d'un représentant des sociétés adhérant au groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel.

Il est créé un conseil national des assurances, dont les

article R. 411-2

.

Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de l'économie

Un vice-président, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, et trente-huit membres ainsi répartis :

Un membre de la Cour de cassation ayant au moins

Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations

Le directeur général de la caisse centrale de réassurance ;

Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris,

Cinq fonctionnaires en activité ou en retraite, désignés à raison

Trois par le ministre de l'économie et des finances ;

Un par le ministre de l'intérieur ;

Un par le ministre de l'agriculture ;

Le délégué général du comité national pour la prévention et

Un représentant de la fédération nationale de la mutualité, de

Un membre du comité français de la chambre de commerce

Sept représentants des assurés, désignés à raison de :

Un par l'assemblée permanente des présidents de chambre de commerce

Un par l'assemblée des présidents de chambres de métiers ;

Un par l'assemblée des présidents de chambres d'agriculture ;

Un par l'union nationale des associations familiales ;

Un par l'union nationale de la propriété bâtie de France

Deux par les organisations syndicales représentatives des travailleurs, désignées par

Ces sept représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi

Cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance et de capitalisation,

Un pour le personnel de direction ;

Un pour le personnel des cadres ;

Un pour les inspecteurs ;

Deux pour les employés.

Aucun syndicat ou fédération ne peut désigner plus d'un représentant

Trois représentants des agents généraux d'assurances, désignés par l'organisation syndicale

Un représentant des courtiers d'assurances, désigné par l'organisation syndicale la

Sept représentants des sociétés d'assurance opérant en France, désignés par l'organisation professionnelle la plus représentative de ces entreprises ;

Un représentant des sociétés adhérant au groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, désigné par cet organisme.

Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles.

Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des

Le ministre de l'économie et des finances et le conseil

En vue de coordonner l'action du conseil national des assurances

Les membres du conseil national des assurances sont désignés pour

Le secrétariat du conseil national des assurances est assuré par

Les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances sont

article L. 310-1

et dans les conditions prévues à l'

article L. 310-9

.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mardi 3 octobre 1978

Il est créé un conseil national des assurances, dont les attributions sont définies à l'

article R. 411-2

.

Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, comprend, indépendamment de son président :

Un vice-président, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, et trente-sept membres ainsi répartis :

Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et suppléant le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;

Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ;

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;

Le directeur général de la caisse centrale de réassurance ;

Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris, désigné par le ministre de l'économie et des finances ;

Cinq fonctionnaires en activité ou en retraite, désignés à raison de :

Trois par le ministre de l'économie et des finances ;

Un par le ministre de l'intérieur ;

Un par le ministre de l'agriculture ;

Le délégué général du comité national pour la prévention et la protection ;

Un représentant de la fédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

Un membre du comité français de la chambre de commerce internationale, désigné par ce comité ;

Sept représentants des assurés, désignés à raison de :

Un par l'assemblée permanente des présidents de chambre de commerce et d'industrie ;

Un par l'assemblée des présidents de chambres de métiers ;

Un par l'assemblée des présidents de chambres d'agriculture ;

Un par l'union nationale des associations familiales ;

Un par l'union nationale de la propriété bâtie de France ;

Deux par les organisations syndicales représentatives des travailleurs, désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail ;

Ces sept représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité ;

Cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance et de capitalisation, désignés par les fédérations ou syndicats représentatifs à raison de :

Un pour le personnel de direction ;

Un pour le personnel des cadres ;

Un pour les inspecteurs ;

Deux pour les employés.

Aucun syndicat ou fédération ne peut désigner plus d'un représentant ;

Trois représentants des agents généraux d'assurances, désignés par l'organisation syndicale la plus représentative des agents généraux d'assurances ;

Un représentant des courtiers d'assurances, désigné par l'organisation syndicale la plus représentative des courtiers d'assurances ;

Sept représentants des entreprises d'assurance opérant en France, désignés par l'organisation professionnelle la plus représentative de ces entreprises ;

Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles.

Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil national des assurances. En cas d'absence du ministre, il a voix délibérative.

Le ministre de l'économie et des finances et le conseil national des assurances peuvent appeler à prendre part aux séances du conseil, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances mettent en mesure d'éclairer la discussion : le conseil national des assurances peut aussi constituer dans son sein des commissions d'études auxquelles peuvent être appelées à participer toutes personnes compétentes ou intéressées par l'objet des travaux de la commission.

En vue de coordonner l'action du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil national du crédit ainsi qu'à celles des comités constitués dans son sein.

Les membres du conseil national des assurances sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable.

Le secrétariat du conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre de l'économie et des finances.

Les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances. Elles sont couvertes au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations encaissées par les entreprises régies par l'

article L. 310-1

et dans les conditions prévues à l'

article L. 310-9

.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions de fonctionnement du conseil national des assurances.