Code des assurances

Section I : Le comité consultatif du secteur financier

Abrogée9 mars 2010

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 25 août 2004 au 8 mars 2010

La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif du secteur financier sont fixées à l'article D. 614-1 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :
Art.D. 614-1-I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
3° Dix représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, dont :
  • quatre représentants des établissements de crédit ;
  • un représentant des entreprises d'investissement ;
  • trois représentants des entreprises d'assurance ;
  • un représentant des agents généraux ;
  • un représentant des courtiers d'assurance ;

4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;
5° Dix représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement dont :
  • six représentants de la clientèle de particuliers ;
  • quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;

6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.
Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.
II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.
III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Abrogé depuis le mardi 9 mars 2010

En vigueur du mercredi 25 août 2004 au lundi 8 mars 2010

Section I : Le comité consultatif du secteur financier
Article R411-1