Code des assurances

Article R385-24

Article R385-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de sauvegarde pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Si un fonds de retraite est en danger financier, les autorités peuvent protéger ses biens en les bloquant et en les hypothéquant.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de ce fonds, cette mutuelle ou union ou cette institution l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code, à l'article L. 212-24 du code de la mutualité et à l'article L. 931-23 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des hypothèques aux institutions de retraite

Résumé des changements L’article étend la possibilité d’inscrire une hypothèque aux biens immobiliers non seulement du fonds mais aussi des mutuelles, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire et ajoute deux références légales supplémentaires.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de ce fonds, cette mutuelle ou union ou cette institution l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code, à l'article L. 212-24 du code de la mutualité et à l'article L. 931-23 du code de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 20 juillet 2017

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de ce fonds l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code.