Code des assurances

Article R385-7

Article R385-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites de concentration des engagements financiers

Résumé Les entreprises d'assurance ne peuvent pas concentrer trop de leurs placements financiers chez un seul organisme ou groupe.

I. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès d'un même organisme ne peut pas dépasser 5 %, à l'exception des valeurs émises ou garanties ou des prêts obtenus par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

II. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe, le cas échéant après déduction de l'excédent de valeur dépassant le seuil de 5 % prévu au I, ne peut pas dépasser 10 %, à l'exception des valeurs émises ou garanties ou des prêts obtenus par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

III. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan des droits réels immobiliers relatifs à un même immeuble ou des parts ou actions d'une même société civile de placement immobilier ou d'une même société d'épargne forestière ne peut pas dépasser 5 %.

IV. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des titres émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 ou par tout véhicule similaire relevant d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut dépasser 5 %.


Historique des versions

Version 1

I. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès d'un même organisme ne peut pas dépasser 5 %, à l'exception des valeurs émises ou garanties ou des prêts obtenus par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

II. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe, le cas échéant après déduction de l'excédent de valeur dépassant le seuil de 5 % prévu au I, ne peut pas dépasser 10 %, à l'exception des valeurs émises ou garanties ou des prêts obtenus par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

III. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan des droits réels immobiliers relatifs à un même immeuble ou des parts ou actions d'une même société civile de placement immobilier ou d'une même société d'épargne forestière ne peut pas dépasser 5 %.

IV. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des titres émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 ou par tout véhicule similaire relevant d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut dépasser 5 %.