Code des assurances

Article R352-32

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 31 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de prolongation pour les entreprises d'assurance en difficulté

Résumé. Les entreprises d'assurance peuvent demander une prolongation pour rétablir leur capital si le marché est en crise ou qu'un événement grave survient.

La demande visée au cinquième alinéa de l'article L. 352-7 est effectuée si les conditions suivantes sont réunies :

a) Il est improbable que des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées puissent respecter les exigences mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-7 ;

b) La situation financière d'entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées subit les effets graves ou préjudiciables d'une baisse imprévue, prononcée et abrupte des marchés financiers, ou d'un contexte durable de faibles taux d'intérêt, ou d'un évènement catastrophique porteur de graves incidences.

Effets de cet article

cite

 Code des assurancesart. L352-7

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1765 du 26 décembre 2017art. 1

En résumé. Le texte change la référence à l’alinéa cité dans la condition a), passant du troisième au quatrième alinéa de l’article L. 352‑7, ce qui modifie les exigences auxquelles doivent répondre les entreprises.

La demande visée au cinquième alinéa de l'article L. 352-7

a) Il est improbable que des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées puissent respecter les exigences mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-7 ;

b) La situation financière d'entreprises d'assurance ou de réassurance représentant

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 30 décembre 2017

Créé parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 4

La demande visée au cinquième alinéa de l'article L. 352-7 est effectuée si les conditions suivantes sont réunies :
a) Il est improbable que des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées puissent respecter les exigences mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 352-7 ;
b) La situation financière d'entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées subit les effets graves ou préjudiciables d'une baisse imprévue, prononcée et abrupte des marchés financiers, ou d'un contexte durable de faibles taux d'intérêt, ou d'un évènement catastrophique porteur de graves incidences.