Code des assurances

Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés

Article R345-2

Le chiffre d'affaires consolidé ou combiné est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions.

Article R345-2-1

L'agrégation des comptes des entreprises soumises à obligation d'établir des comptes combinés est effectuée selon les mêmes méthodes que la consolidation par intégration globale.

Toutefois, les capitaux propres sont présentés par cumul des capitaux propres des entreprises incluses dans le périmètre de la combinaison. Lorsqu'il existe des liens de participation entre ces entreprises, les titres de participation figurant à l'actif de l'entreprise détentrice sont imputés sur les capitaux propres combinés.

Article R345-3

Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou dans l'élaboration des comptes combinés, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées ou combinées.

En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés ou combinés.

Article R345-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modes et méthodes d'évaluation et de conversion des éléments en monnaie étrangère

Résumé Les entreprises d'assurance doivent suivre des règles spécifiques pour gérer les montants en devises étrangères dans leurs comptes.

Les modes et méthodes d'évaluation ainsi que les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont ceux qui sont fixés pour les entreprises d'assurance par le présent livre, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Article R345-5

Les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont celles qui sont définies par le présent livre.

Article R345-6

Lorsqu'une entreprise consolidable ou combinable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés ou combinés, la consolidation ou l'élaboration des comptes combinés, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle.