Code des assurances

Article R342-18

Article R342-18

Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder trois francs, un compte rendu annuel comprenant les éléments suivants :

- le compte d'exploitation générale ;

- le compte général des pertes et profits ;

- le compte de répartition et d'affectation des résultats ;

- le bilan complété par un extrait de la classe 0 et par le tableau des renseignements concernant les filiales et les participations établi selon le modèle annexé au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;

- les états comptables, financiers ou statistiques dits états A institués par l'article R. 342-17 ;

- sur arrêtés annuels du ministre de l'économie et des finances, une partie ou l'un quelconque, ou plusieurs, ou la totalité des états comptables, financiers ou statistiques dits états B institués par l'article R. 342-17. Ces arrêtés ne peuvent être pris que pour l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie ou sous-catégorie d'assurance ; ils doivent être publiés au Journal officiel avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice auquel ils s'appliquent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 1991

Abrogé le samedi 11 juin 1994

Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder trois francs, un compte rendu annuel comprenant les éléments suivants :

- le compte d'exploitation générale ;

- le compte général des pertes et profits ;

- le compte de répartition et d'affectation des résultats ;

- le bilan complété par un extrait de la classe 0 et par le tableau des renseignements concernant les filiales et les participations établi selon le modèle annexé au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;

- les états comptables, financiers ou statistiques dits états A institués par l'article R. 342-17 ;

- sur arrêtés annuels du ministre de l'économie et des finances, une partie ou l'un quelconque, ou plusieurs, ou la totalité des états comptables, financiers ou statistiques dits états B institués par l'article R. 342-17. Ces arrêtés ne peuvent être pris que pour l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie ou sous-catégorie d'assurance ; ils doivent être publiés au Journal officiel avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice auquel ils s'appliquent.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder trois francs, un compte rendu annuel comprenant les éléments suivants :

- le compte d'exploitation générale ;

- le compte général des pertes et profits ;

- le compte de répartition et d'affectation des résultats ;

- le bilan complété par un extrait de la classe 0 et par le tableau des renseignements concernant les filiales et les participations établi selon le modèle annexé au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;

- les états comptables, financiers ou statistiques dits états A institués par l'article R. 342-17 ;

- sur arrêtés annuels du ministre de l'économie et des finances, une partie ou l'un quelconque, ou plusieurs, ou la totalité des états comptables, financiers ou statistiques dits états B institués par l'article R. 342-17. Ces arrêtés ne peuvent être pris que pour l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie ou sous-catégorie d'assurance ; ils sont rendus après avis du conseil national des assurances et doivent être publiés au Journal officiel avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice auquel ils s'appliquent.