Code des assurances

Article R342-25

Article R342-25

Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser à la commission de contrôle des assurances, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10, B 10 simplifiés et B 10 bis relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 1991

Abrogé le samedi 11 juin 1994

Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser à la commission de contrôle des assurances, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10, B 10 simplifiés et B 10 bis relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 février 1987

Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser au ministre chargé de l'économie et des finances, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10, B 10 simplifiés et B 10 bis relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 août 1980

Les entreprises doivent adresser au ministre de l'économie, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10 afférents à l'ensemble des opérations pratiquées au titre des branches mentionnées aux 3° et 10° de l'article R. 321-1, ainsi que des états provisoires B 10 bis, relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6.