Code des assurances

Article R341-5

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des dates fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves.

Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 9

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte précise désormais que les documents doivent être produits à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et non plus seulement à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des dates fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves.

Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 3

En résumé. Le contrôle des entreprises par l'Autorité de contrôle prudentiel est désormais directement géré par cette autorité, sans intervention ministérielle.

Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, à des dates fixées par décision de l'Autoritéde contrôle prudentiel, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves.

Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel, sur

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au lundi 8 mars 2010

En résumé. Le texte remplace l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'

article R. 341-1

, la représentation des provisions et des réserves. La liste

Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte remplace la 'commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance' par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuelles, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'

article R. 341-1

, la représentation des provisions et des réserves. La liste

Les entreprises doivent communiquer à l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuelles, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autoritéestime nécessaires à l'exercice du contrôle.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La commission de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance remplace l'ancienne commission de contrôle des assurances, et son champ d'action est élargi pour inclure les mutuelles et institutions de prévoyance.

Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'

article R. 341-1

, la représentation des provisions et des réserves. La liste

Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle.

En vigueur du samedi 5 août 1995 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La nouvelle version précise que l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves s'appliquent uniquement aux entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, contrairement à la version précédente qui les mentionnait sans restriction.

Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'

article R. 341-1

, la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au vendredi 4 août 1995

En résumé. Les modifications concernent principalement les dates de production des documents et la précision des autorités compétentes pour fixer ces dates et les listes de documents.

Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé del'

économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations ettous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soitainsi quetous autres renseignements sur les opérations que la commissionestime nécessaires à l'exercice du contrôle.

En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au samedi 31 décembre 1994

En résumé. Le contrôle des entreprises d'assurance passe du ministre de l'économie et des finances à la commission de contrôle des assurances.

Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date fixée par le décret mentionné à l'

article R. 341-1

, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et, en outre, à une date et selon la liste fixée par le décret précité, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus est fixée par arrêté ministériel.

Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que le ministre de l'économie et des finances estime nécessaires à l'exercice du contrôle.

La commission de contrôle des assurances peut demander que le compte d'exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.