Code des assurances

Chapitre III : Revenu des placements

Article R333-1

En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.

Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.

Article R*333-1

En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 et admises en couverture des provisions techniques, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.

Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.

Article R333-1

En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 à l'exception des obligations dont la cotation comprend la fraction courue du coupon, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.

Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.

Article R*333-1

En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.

Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés à l'alinéa précédent, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres.

Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.

Article R333-1

En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3, R. 331-6 et R. 331-36.

Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés à l'alinéa précédent, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres.

Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, en fonction du prix de vente des titres et de l'incidence fiscale potentielle de la cession.

Article R333-2

Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les modalités d'application du présent article.

Article R*333-2

Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les modalités d'application du présent article.

Article R333-2

Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

Article R*333-3

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.

Article R333-3

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.