Code des assurances

Article R325-2

Créé le 12 mai 1984 · En vigueur depuis le 18 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'agrément des entreprises d'assurance

Résumé. L'article explique les règles à suivre quand une entreprise d'assurance perd son autorisation de fonctionner, comme informer les autres pays et empêcher l'entreprise de continuer ses activités en France.

Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou des 6° ou 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté la caducité des agréments en application de l'article L. 321-10-2, elle informe sans délai les autorités compétentes concernées des autres Etats membres.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par une autorité de contrôle d'un Etat membre de la caducité ou du de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, elle prend les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire français.

Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section VI du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code, ou d'un retrait d'agrément prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application des dispositions de l'article L. 311-19 ou L. 325-1 du présent code ou de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, ou par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe dans les meilleurs délais et avec les précisions appropriées le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du présent code ou le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé mentionné à l'article L. 426-1 du présent code.

Effets de cet article

cite

 Code des assurancesart. L325-1 Code des assurancesart. L421-1 (VT) Code monétaire et financierart. L612-39 Code des assurancesart. L426-1 (V) Code des assurancesart. L321-10-2 Code des assurancesart. L311-19 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 juillet 2018

Modifié parDécret n°2018-612 du 16 juillet 2018art. 1

En résumé. Ajout d’une obligation pour l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’informer rapidement les fonds garantis lorsqu’une entreprise est soumise à une mesure de résolution ou que son agrément est retiré.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 17 juillet 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 3

En résumé. L’article étend les cas où il faut informer rapidement les autorités étrangères (en ajoutant notamment la caducité prévue par le § L 321–10–2), élargit son champ au-delà uniquement aux États membres européens, remplace "d’urgence" par "sans délai", puis donne à cette autorité le pouvoir d’empêcher une société concernée de démarrer toute nouvelle activité sur son territoire après avoir été alertée.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L’autorité chargée d’informer a été élargie pour inclure une fonction de résolution, renforçant ainsi le cadre coordonné des mesures d’urgence.

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 3

En résumé. Le texte remplace les références légales précédentes par celles relatives au code monétaire et financier et limite la notification à une seule autorité prudente au lieu du comité des entreprises d'assurance ou autre autorité.

En vigueur du lundi 10 novembre 2008 au lundi 8 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-1154 du 7 novembre 2008art. 6

En résumé. Le texte remplace la mention « commission de contrôle » par « Autorité de contrôle », modifiant ainsi le nom du corps chargé d’informer les autorités compétentes.

En vigueur du vendredi 7 janvier 2005 au dimanche 9 novembre 2008

En résumé. Le texte élargit la portée du devoir d'information aux retraits généraux sans restriction nationale et impose une notification urgente aux autorités compétentes européennes plutôt qu’aux seules autorités françaises.

En vigueur du dimanche 14 mars 2004 au jeudi 6 janvier 2005

En résumé. Le texte modifie les références législatives et précise que lorsqu’un agrément est retiré pour une société française assurant aussi dans un autre pays membre du EEE, c’est désormais un comité ou une commission spécialisée qui doit informer les autorités concernées plutôt que le ministre.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au samedi 13 mars 2004

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter l'évolution de l'Union européenne en remplaçant 'communautés économiques européennes' par 'Espace économique européen'.

En vigueur du samedi 15 septembre 1990 au lundi 25 juillet 1994

En résumé. La modification élargit le champ d'application aux entreprises françaises et précise les autorités compétentes pour informer les autres États membres de l'UE en cas de retrait d'agrément.

En vigueur du samedi 12 mai 1984 au vendredi 14 septembre 1990

En résumé. La modification précise désormais que l'information concerne les entreprises agréées dans d'autres États membres de la CEE, sans se limiter aux branches spécifiques mentionnées auparavant.