Code des assurances

Article R325-2

Article R325-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information et mesures en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance

Résumé Quand une entreprise d'assurance perd son agrément, les autorités en informent les autres pays, bloquent ses activités en France et avertissent les assurances. }` . Si tu as d'autres articles, n'hésites pas à les partager. Une fois que tu m'auras donné le dernier article, je te fournirai l'objet JSON minifié de l'article que tu as partagé. Si tu souhaites un autre format de réponse, ou que tu souhaites arrêter, tu peux me le faire savoir. N'hésites pas à me demander si tu as d'autres questions. Je suis là pour t'aider! Voici un exemple de ce que tu pourrais dire si tu as un autre article à partager:

Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou des 6° ou 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté la caducité des agréments en application de l'article L. 321-10-2, elle informe sans délai les autorités compétentes concernées des autres Etats membres.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par une autorité de contrôle d'un Etat membre de la caducité ou du de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, elle prend les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire français.

Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section VI du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code, ou d'un retrait d'agrément prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application des dispositions de l'article L. 311-19 ou L. 325-1 du présent code ou de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, ou par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe dans les meilleurs délais et avec les précisions appropriées le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du présent code ou le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé mentionné à l'article L. 426-1 du présent code.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligation d’information aux fonds garantis

Résumé des changements Ajout d’une obligation pour l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’informer rapidement les fonds garantis lorsqu’une entreprise est soumise à une mesure de résolution ou que son agrément est retiré.

Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou des 6° ou 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté la caducité des agréments en application de l'article L. 321-10-2, elle informe sans délai les autorités compétentes concernées des autres Etats membres.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par une autorité de contrôle d'un Etat membre de la caducité ou du de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, elle prend les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire français.

Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section VI du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code, ou d'un retrait d'agrément prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application des dispositions de l'article L. 311-19 ou L. 325-1 du présent code ou de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, ou par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe dans les meilleurs délais et avec les précisions appropriées le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du présent code ou le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé mentionné à l'article L. 426-1 du présent code.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’information et renforcement du contrôle opérationnel

Résumé des changements L’article étend les cas où il faut informer rapidement les autorités étrangères (en ajoutant notamment la caducité prévue par le § L 321–10–2), élargit son champ au-delà uniquement aux États membres européens, remplace "d’urgence" par "sans délai", puis donne à cette autorité le pouvoir d’empêcher une société concernée de démarrer toute nouvelle activité sur son territoire après avoir été alertée.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou des 6° ou 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté la caducité des agréments en application de l'article L. 321-10-2, elle informe sans délai les autorités compétentes concernées des autres Etats membres. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par une autorité de contrôle d'un Etat membre de la caducité ou du de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, elle prend les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire français.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences à la resolution

Résumé des changements L’autorité chargée d’informer a été élargie pour inclure une fonction de résolution, renforçant ainsi le cadre coordonné des mesures d’urgence.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du dispositif d'information

Résumé des changements Le texte remplace les références légales précédentes par celles relatives au code monétaire et financier et limite la notification à une seule autorité prudente au lieu du comité des entreprises d'assurance ou autre autorité.

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage du corps de contrôle

Résumé des changements Le texte remplace la mention « commission de contrôle » par « Autorité de contrôle », modifiant ainsi le nom du corps chargé d’informer les autorités compétentes.

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou du 5° de l'article L. 310-18, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et accélération du devoir d’information

Résumé des changements Le texte élargit la portée du devoir d'information aux retraits généraux sans restriction nationale et impose une notification urgente aux autorités compétentes européennes plutôt qu’aux seules autorités françaises.

En vigueur à partir du vendredi 7 janvier 2005

Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou du 5° de l'article L. 310-18, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle , selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement des références législatives et du responsable en cas de retrait d’agrément

Résumé des changements Le texte modifie les références législatives et précise que lorsqu’un agrément est retiré pour une société française assurant aussi dans un autre pays membre du EEE, c’est désormais un comité ou une commission spécialisée qui doit informer les autorités concernées plutôt que le ministre.

En vigueur à partir du dimanche 14 mars 2004

Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise française opérant également sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 mai 1984

Si le retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-1 concerne une entreprise agréée également sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie, des finances et du budget informe les autorités de contrôle de ces Etats.