En vigueur depuis le 12 mai 1984 · Dernière version le 28 juillet 2013
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Consultation avant retrait d'agrément pour les entreprises d'assurance
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière), dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7 (Agrément administratif des entreprises suisses), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.