Code des assurances

Article R325-4

Article R325-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation préalable et suspension d'activité avant retrait d'agrément

Résumé Avant de retirer l'agrément d'une entreprise, l'autorité doit consulter son pays d'origine, mais peut arrêter ses activités en France en attendant.

Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.

Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences à la fonction ‘résolution’

Résumé des changements L’article a été modifié en ajoutant le terme « et de résolution » à la désignation d’« l’Autorité de contrôle prudentiel », élargissant ainsi son champ d’action.

Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.

Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du corps consultatif et mise à jour juridique

Résumé des changements La nouvelle version désigne une seule autorité – celle qui assure la prudence financière – comme responsable du conseil avant un retrait d’agrément et met à jour les références légales concernées.

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.

Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité consultative

Résumé des changements Le texte remplace la «commission de contrôle…» par l’«Autorité de contrôle…», modifiant ainsi le nom et potentiellement la composition du corps chargé d’enquêter sur les agréments.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.

Toutefois, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ applicatif et transfert du pouvoir décisionnel aux organismes sectoriels

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application au-delà des entreprises étrangères situées dans les États membres de l’UE et transfère la responsabilité de la consultation préalable du retrait d’agrément du ministre à un comité sectoriel (des entreprises d’assurance) ou à une commission plus large incluant mutuelles et institutions de prévoyance, tout en conservant la possibilité pour ces organes de suspendre l’activité avant la fin de la consultation.

En vigueur à partir du dimanche 14 mars 2004

Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.

Toutefois, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 15 septembre 1990

Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.

Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.