Code des assurances

Article R324-5

Article R324-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le reversement de commissions ou rémunérations

Résumé L'Autorité décide de faire reverser les commissions après avoir fait des contrôles.

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après les mesures prévues au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, au 4° de l'article L. 311-30, à l'article L. 311-35 ou à l'article L. 311-42 du présent code, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bases légales et généralisation des personnes concernées

Résumé des changements La nouvelle version élargit les références légales applicables en ajoutant plusieurs articles supplémentaires, passe d’une seule mesure prévoyée à plusieurs mesures possibles, et remplace la mention « personne physique ou morale » par le terme plus générique « personne ».

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après les mesures prévues au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, au 4° de l'article L. 311-30, à l'article L. 311-35 ou à l'article L. 311-42 du présent code, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence à la mesure dans l’article L.612‑33

Résumé des changements La décision est désormais prise après la mesure prévue au paragraphe 14 de l’article L 612‑33, remplaçant le paragraphe 8 d’origine.

En vigueur à partir du jeudi 9 mars 2017

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence à la mesure a été mise à jour du point 5 au point 8° de l’article L. 612‑33, modifiant ainsi le cadre juridique applicable.

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du pouvoir de résolution à l’autorité

Résumé des changements L'article ajoute la mention « et de résolution » à l’autorité compétente, élargissant ainsi son champ d’action.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une sanction par une mesure – mise à jour des références légales

Résumé des changements Le texte remplace la référence d’une sanction sous un ancien article par une mesure sous un nouvel article, tout en actualisant les dispositions relatives aux contrôles que peut exercer le pouvoir.

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’identification de l’autorité compétente

Résumé des changements L’autorité mentionnée dans l’article a été renommée : elle passe d’une « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » à une « Autorité de contrôle prudentiel », ce qui modifie le champ d’application du dispositif.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

La décision de l'Autorité de contrôle prudentielprévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément au quatrième alinéa de l'article L. 310-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

La décision de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément au quatrième alinéa de l'article L. 310-12.