Code des assurances

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance

Article R322-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capitaux Sociaux Minimums des Sociétés Anonymes d'Assurance

Résumé Les sociétés d'assurance doivent avoir un capital minimum et les actionnaires doivent payer la moitié de leurs parts en argent.

Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance.

Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 480 000 euros.

Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

Article R322-6

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Deduction du report de charge sur le bénéfice distribuable

Résumé Une somme appelée "report de charge" est enlevée du bénéfice qui peut être partagé avec les actionnaires.

Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6 est déduit du bénéfice distribuable mentionné à l'article L. 232-11 du code de commerce. Il est également déduit du bénéfice défini au deuxième alinéa de l'article L. 232-12 du même code.

Article R322-7

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Rapport spécial des commissaires aux comptes pour les entreprises d'assurance

Résumé Ce rapport doit dire combien d'argent est donné à certaines personnes pour les contrats d'assurance.

Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 et au troisième alinéa de l'article L. 225-88 du code de commerce doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, à l'article 101 ou 143 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.

Article R322-8

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Code des assurances

Résumé Les documents d'emprunt d'assurance doivent mentionner les privilèges des assurés. Une somme est allouée chaque année pour payer les intérêts et rembourser les emprunts, sauf pour les titres et emprunts subordonnés.

Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunt.

Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts. Cette obligation ne s'applique pas aux titres et emprunts subordonnés

Article R322-9

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Obligation d'indication du capital social et des versements dans les documents des sociétés anonymes d'assurance

Résumé Les documents des assurances doivent montrer combien d'argent a été payé sur le total.

Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée.