Code des assurances

Section VI : Dispositions relatives à l'exercice de certaines opérations de coassurance par les entreprises d'assurance

Article R321-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application de la dispense de certaines obligations pour les opérations de coassurance

Résumé Pour que plusieurs assurances travaillent ensemble sur un même risque, elles doivent suivre certaines règles, comme avoir un seul contrat et désigner une assurance pour diriger le projet.

Pour permettre aux entreprises d'assurance qui sont parties à une opération de coassurance de bénéficier de la dispense prévue à l'article L. 321-12, l'opération doit réunir les critères suivants :

1° Le risque est couvert par un contrat unique moyennant une prime globale pour une même durée ;

2° Les assureurs ne sont pas solidaires entre eux ;

3° L'un des assureurs est désigné en tant qu'apériteur : ce dernier doit assumer pleinement le rôle directeur qui lui revient et notamment celui de déterminer les conditions d'assurance et de tarification.

Article R321-34

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Provisions techniques pour les opérations de coassurance dispensées

Résumé Les assurances exemptées doivent mettre de côté des provisions pour les coassurances, au moins égales au montant fixé par l'apériteur.

Pour les entreprises d'assurance bénéficiant de la dispense prévue à l'article L. 321-12, les provisions techniques définies au titre IV du livre III, que chacune de ces entreprises doit constituer pour les opérations de coassurance correspondantes, sont au moins égales au montant calculé par l'apériteur, suivant les règles de l'Etat membre où ce dernier est établi.

Article R321-35

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Transmission des éléments statistiques pour les opérations de coassurance européenne

Résumé Les compagnies d'assurance françaises doivent partager des données sur les opérations de coassurance en Europe.

Les entreprises d'assurance ayant leur siège social en France et participant aux opérations visées à l'article L. 321-12 en tant qu'apériteurs transmettent aux autres assureurs participants à ces opérations des éléments statistiques faisant apparaître l'importance des opérations de coassurance européenne auxquelles ils participent.