Code des assurances

Article R321-34

Article R321-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Provisions techniques pour les opérations de coassurance dispensées

Résumé Les assurances exemptées doivent mettre de côté des provisions pour les coassurances, au moins égales au montant fixé par l'apériteur.

Pour les entreprises d'assurance bénéficiant de la dispense prévue à l'article L. 321-12, les provisions techniques définies au titre IV du livre III, que chacune de ces entreprises doit constituer pour les opérations de coassurance correspondantes, sont au moins égales au montant calculé par l'apériteur, suivant les règles de l'Etat membre où ce dernier est établi.


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Version 1

Pour les entreprises d'assurance bénéficiant de la dispense prévue à l'article L. 321-12, les provisions techniques définies au titre IV du livre III, que chacune de ces entreprises doit constituer pour les opérations de coassurance correspondantes, sont au moins égales au montant calculé par l'apériteur, suivant les règles de l'Etat membre où ce dernier est établi.