Code des assurances

Section II : Agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen

Article R321-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de délivrance et de refus de l'agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires de l'EEE

Résumé Pour accorder un agrément à une entreprise d'assurance de l'EEE, les autorités suivent des règles précises, et peuvent le refuser si certaines conditions ne sont pas remplies.

L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-7 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5, et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4.

Article R321-8

Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés ou des engagements pris sur le territoire de la République française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 351-4 et L. 353-4 sont calculées et représentées par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-8 selon les règles du titre III du présent livre.

Article R321-9

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui lui transmet pour avis le programme d'activités présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.