Code des assurances

Article R321-5-1

Article R321-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des activités de réassurance pour l'obtention de l'agrément administratif

Résumé Les activités de réassurance sont classées en deux types pour obtenir l'agrément administratif.

L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :

  1. Non-vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ;

  2. Vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des pouvoirs de l’autorité d’agrément

Résumé des changements L’autorité chargée d’accorder l’agrément a été élargie pour inclure la fonction de résolution, renforçant ainsi son champ d’intervention sur les opérations de réassurance.

L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :

1. Non-vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ;

2. Vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

Version 2

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Changement d’autorité accordant l’agrément

Résumé des changements L’autorité qui accorde l’agrément administratif a changé : le Comité des entreprises d’assurance est remplacé par l’Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :

1. Non-vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ;

2. Vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par le Comité des entreprises d'assurance. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :

1. Non-vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ;

2. Vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.