Code des assurances

Article R321-5-2

Article R321-5-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de consultation pour l'agrément d'entreprises de réassurance

Résumé L'autorité d'un autre pays européen a un mois pour répondre à la demande d'agrément d'une entreprise de réassurance, avec possibilité de prorogation.

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du rôle de l’autorité consultée

Résumé des changements L’article précise désormais que l’autorité consultée est celle chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d’investissement dans le pays concerné, remplaçant une définition plus générale.

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application à l’Autorité prudente et résolutive

Résumé des changements L’article élargit le nom de l’autorité concernée en ajoutant « et de résolution », incluant ainsi la fonction supplémentaire d’autorité prudente et résolutive.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l'autorité consultante

Résumé des changements Le texte modifie l'entité qui consulte l'autorité compétente, passant du Comité des entreprises d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.