Code des assurances

Article R220-6

Article R220-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposabilité des clauses de franchise et de réduction d'indemnité

Résumé Les victimes ne peuvent pas être pénalisées par certaines clauses d'assurance, l'assureur paie d'abord puis récupère l'argent.

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;

2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage d’une limitation de garantie à une franchise

Résumé des changements La première clause passe d’une limitation de garantie avec une condition sur les dégâts matériels à une franchise prévue par l’article L 121‑1, tandis que la seconde clause reste identique.

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;

2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 220-5 et au deuxième alinéa de l'article R. 220-13, sauf dans le cas où, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.