Code des assurances

Section I : Conclusion du contrat

Article R172-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preuve écrite du contrat d'assurance

Résumé Un contrat d'assurance doit être écrit pour être valide.

La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.

Article R172-2

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Préuve de l'engagement des parties avant la police ou un avenant

Résumé Même sans le contrat final, un arrêté d'assurance ou une note de couverture prouve l'accord.

Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.

Article R172-3

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Police d’assurance : contenu obligatoire

Résumé La police doit dater du jour où elle est établie et préciser lieu ; parties ; objet assuré ; risques couverts ou exclus ; temps‑et‑lieu des risques ; somme assurée et prime ; elle peut comporter une clause à ordre ou au porteur et reste valable même en version électronique selon décret.
Mots-clés : Assurance maritime Police d’assurance Clause à ordre Version électronique

La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.

Elle indique :

- le lieu de souscription ;

- le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;

- la chose ou l'intérêt assuré ;

- les risques assurés ou les risques exclus ;

- le temps et le lieu de ces risques ;

- la somme assurée ;

- la prime ;

- la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue. Lorsque la police revêtue de la clause à ordre ou au porteur est émise sous forme électronique ou convertie vers ce format, elle est établie, signée, transférée, modifiée et conservée dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. Lorsqu'elle n'est pas revêtue de la clause à ordre ou au porteur, elle a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil.

Article R172-3-1

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Couverture des expéditions de marchandises par des professionnels du transport

Résumé Les marchandises transportées pour des clients peuvent être assurées par des professionnels du transport.

Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment.