Code des assurances

Section II : Dispositions particulières aux contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées

Article R144-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clause de versement annuel pour les contrats de revenu viager

Résumé Les adhérents peuvent choisir chaque année combien ils paient pour leur contrat de revenu viager, entre un minimum qui change et un maximum de quinze fois ce minimum.

Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 souscrits en vue de garantir un revenu viager comportent une clause qui permet aux adhérents d'opter chaque année pour le versement d'une prime ou cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à quinze fois le montant annuel de la cotisation minimale.

Article R144-3

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Dispositions sur les primes ou cotisations supplémentaires

Résumé Les adhérents peuvent payer des primes supplémentaires pour la période entre leur affiliation au régime de base et leur adhésion au contrat, sans report possible en cas de non-paiement.

Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 peuvent permettre aux adhérents de verser des primes ou cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse et la date de leur adhésion au contrat. Le montant de la prime ou cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année donnée doit être égal à celui de la prime ou cotisation qui est fixée pour cette même année en application de l'article R. 144-2.

En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette prime ou cotisation ne peut être reporté sur une autre année.