Code des assurances

Article D125-4-2

Créé le 1 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de relogement d'urgence par les assurances habitation

Résumé. Les assurances habitation couvrent les frais de relogement d'urgence pendant 6 mois en cas de catastrophe naturelle.

Tout contrat d'assurance habitation couvrant une résidence principale inclut une prise en charge des frais de relogement d'urgence au titre de la garantie prévue à l'article L. 125-1, dans des conditions déterminées par un arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et de la sécurité civile.
La durée de prise en charge de ces frais est fixée à 6 mois à compter du premier jour du relogement.
Dans le cas où les parties ont prévu un montant et une durée de prise en charge des frais de relogement supérieure à ceux établis dans les conditions énoncées aux alinéas précédents, la garantie complémentaire qui en résulte ne relève pas du régime de garantie prévue à l'article L. 125-1 et ne peut faire l'objet d'opérations de réassurance par la Caisse centrale de réassurance prévues à l'article L. 431-9.

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En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2023

Créé parDécret n°2022-1737 du 30 décembre 2022art. 1

Tout contrat d'assurance habitation couvrant une résidence principale inclut une prise en charge des frais de relogement d'urgence au titre de la garantie prévue à l'article L. 125-1, dans des conditions déterminées par un arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et de la sécurité civile.
La durée de prise en charge de ces frais est fixée à 6 mois à compter du premier jour du relogement.
Dans le cas où les parties ont prévu un montant et une durée de prise en charge des frais de relogement supérieure à ceux établis dans les conditions énoncées aux alinéas précédents, la garantie complémentaire qui en résulte ne relève pas du régime de garantie prévue à l'article L. 125-1 et ne peut faire l'objet d'opérations de réassurance par la Caisse centrale de réassurance prévues à l'article L. 431-9.