Code des assurances

Article A514-2

Abrogé1 avril 1992

Créé le 5 août 1989

Sont seuls habilités à viser les livrets de stage et attestations de fonctions mentionnés aux articles R. 514-6 et R. 514-7 et à recevoir les déclarations de début de stage prévues à l'article R. 513-5, les organismes professionnels suivants :
1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises d'assurances mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au 2° ci-après, ou pour le compte d'une telle entreprise auprès d'un agent général d'assurances ;
2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises adhérentes de cet organisme ainsi que pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes à l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite .
3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
4° Le syndicat national des courtiers d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;
5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, d'une part, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'agents généraux d'assurances, autrement que pour le compte d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'autre part, pour les stages théoriques et pratiques effectués dans le cadre de l'école supérieure d'assurances en vue de l'obtention du certificat délivré par cet établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 1992

En vigueur du samedi 5 août 1989 au mardi 31 mars 1992