Code des assurances

Article A512-1

Article A512-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article A512-1

Résumé Le dossier d'immatriculation d'un intermédiaire d'assurance doit inclure des informations sur l'identité, l'adresse, la capacité professionnelle, et les assurances de l'intermédiaire.

Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :

1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

2° Lorsque le demandeur est une personne morale :

a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que, lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;

b) Le cas échéant, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

c) L'adresse du siège social ;

d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;

e) L'identité de leurs actionnaires ou de leurs membres, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l'intermédiaire, et les montants de ces participations.

3° La forme juridique, le numéro SIREN et :

a) Lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;

b) Lorsque la personne n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, une copie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'identité des personnes physiques qui dirigent, gèrent ou administrent et/ ou sont directement responsables de l'activité ;

4° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :

a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;

b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;

c) Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou de plusieurs mandats. Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 511-2 un document attestant de l'existence de l'ensemble des mandats et précisant les catégories d'inscription du mandant au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances.

5° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;

6° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;

7° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;

8° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;

9° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ;

10° Le règlement des frais d'inscription ;

11° L'indication que l'intermédiaire a des liens étroits au sens du 9° de l'article L. 310-3 avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales soumises à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers, afin de vérifier que ces dispositions n'entravent pas le bon exercice de la mission de l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ;

12° Lorsque l'intermédiaire projette d'exercer son activité en libre établissement en application des dispositions des articles L. 515-3 et suivants, et en vue d'apprécier l'adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière avec l'activité envisagée, il peut être requis des éléments complémentaires tels que les statuts à jour de la société, ses derniers comptes sociaux, les justificatifs de publicité au registre du commerce et des sociétés du lieu d'implantation, un document attestant de la nomination du responsable de la succursale, un organigramme ou toute autre information permettant de déterminer l'appartenance à un groupe ainsi que le programme d'activité en liaison avec l'activité envisagée ;

13° L'adresse du site internet de l'intermédiaire, s'il existe, et une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone accessibles au public ;

14° Pour les intermédiaires mentionnés au I de l'article L. 513-3, un document de moins de deux mois attestant de leur adhésion à une association professionnelle agréée.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions.

Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :

1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

2° Lorsque le demandeur est une personne morale :

a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que, lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;

b) Le cas échéant, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

c) L'adresse du siège social ;

d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;

e) L'identité de leurs actionnaires ou de leurs membres, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l'intermédiaire, et les montants de ces participations.

3° La forme juridique, le numéro SIREN et :

a) Lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;

b) Lorsque la personne n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, une copie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'identité des personnes physiques qui dirigent, gèrent ou administrent et/ ou sont directement responsables de l'activité ;

4° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :

a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;

b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;

c) Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou de plusieurs mandats. Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 511-2 un document attestant de l'existence de l'ensemble des mandats et précisant les catégories d'inscription du mandant au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances.

5° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;

6° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;

7° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;

8° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;

9° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ;

10° Le règlement des frais d'inscription ;

11° L'indication que l'intermédiaire a des liens étroits au sens du 9° de l'article L. 310-3 avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales soumises à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers, afin de vérifier que ces dispositions n'entravent pas le bon exercice de la mission de l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ;

12° Lorsque l'intermédiaire projette d'exercer son activité en libre établissement en application des dispositions des articles L. 515-3 et suivants, et en vue d'apprécier l'adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière avec l'activité envisagée, il peut être requis des éléments complémentaires tels que les statuts à jour de la société, ses derniers comptes sociaux, les justificatifs de publicité au registre du commerce et des sociétés du lieu d'implantation, un document attestant de la nomination du responsable de la succursale, un organigramme ou toute autre information permettant de déterminer l'appartenance à un groupe ainsi que le programme d'activité en liaison avec l'activité envisagée ;

13° L'adresse du site internet de l'intermédiaire, s'il existe, et une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone accessibles au public ;

14° Pour les intermédiaires mentionnés au I de l'article L. 513-3, un document de moins de deux mois attestant de leur adhésion à une association professionnelle agréée.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2022

Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :

1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

2° Lorsque le demandeur est une personne morale :

a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que, lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;

b) Le cas échéant, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

c) L'adresse du siège social ;

d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;

e) L'identité de leurs actionnaires ou de leurs membres, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l'intermédiaire, et les montants de ces participations.

3° La forme juridique, le numéro SIREN et :

a) Lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;

b) Lorsque la personne n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, une copie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'identité des personnes physiques qui dirigent, gèrent ou administrent et/ ou sont directement responsables de l'activité ;

4° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :

a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;

b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;

c) Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou de plusieurs mandats. Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 511-2 un document attestant de l'existence de l'ensemble des mandats et précisant les catégories d'inscription du mandant au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances.

5° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;

6° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;

7° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;

8° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;

9° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ;

10° Le règlement des frais d'inscription ;

11° L'indication que l'intermédiaire a des liens étroits au sens du 9° de l'article L. 310-3 avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales soumises à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers, afin de vérifier que ces dispositions n'entravent pas le bon exercice de la mission de l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ;

12° Lorsque l'intermédiaire projette d'exercer son activité en libre établissement en application des dispositions des articles L. 515-3 et suivants, et en vue d'apprécier l'adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière avec l'activité envisagée, il peut être requis des éléments complémentaires tels que les statuts à jour de la société, ses derniers comptes sociaux, les justificatifs de publicité au registre du commerce et des sociétés du lieu d'implantation, un document attestant de la nomination du responsable de la succursale, un organigramme ou toute autre information permettant de déterminer l'appartenance à un groupe ainsi que le programme d'activité en liaison avec l'activité envisagée ;

13° Le cas échéant, l'adresse du site internet de l'intermédiaire ;

14° Pour les intermédiaires mentionnés au I de l'article L. 513-3, un document de moins de deux mois attestant de leur adhésion à une association professionnelle agréée.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de changement détecté

Résumé des changements Impossible d'identifier de différence, les deux textes fournis semblent identiques ou incomplets.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :

1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

2° Lorsque le demandeur est une personne morale :

a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que, lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;

b) Le cas échéant, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

c) L'adresse du siège social ;

d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;

e) L'identité de leurs actionnaires ou de leurs membres, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l'intermédiaire, et les montants de ces participations.

3° La forme juridique, le numéro SIREN et :

a) Lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;

b) Lorsque la personne n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, une copie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'identité des personnes physiques qui dirigent, gèrent ou administrent et/ ou sont directement responsables de l'activité ;

4° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :

a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;

b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;

c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant l'existence d'un ou plusieurs mandats ;

5° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;

6° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;

7° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;

8° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;

9° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ;

10° Le règlement des frais d'inscription ;

11° L'indication que l'intermédiaire a des liens étroits au sens du 9° de l'article L. 310-3 avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales soumises à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers, afin de vérifier que ces dispositions n'entravent pas le bon exercice de la mission de l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ;

12° Lorsque l'intermédiaire projette d'exercer son activité en libre établissement en application des dispositions des articles L. 515-3 et suivants, et en vue d'apprécier l'adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière avec l'activité envisagée, il peut être requis des éléments complémentaires tels que les statuts à jour de la société, ses derniers comptes sociaux, les justificatifs de publicité au registre du commerce et des sociétés du lieu d'implantation, un document attestant de la nomination du responsable de la succursale, un organigramme ou toute autre information permettant de déterminer l'appartenance à un groupe ainsi que le programme d'activité en liaison avec l'activité envisagée ;

13° Le cas échéant, l'adresse du site internet de l'intermédiaire.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse impossible

Résumé des changements Impossible de déterminer les changements car la version actuelle est incomplète.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2018

Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :

1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

2° Lorsque le demandeur est une personne morale :

a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que, lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;

b) Le cas échéant, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

c) L'adresse du siège social ;

d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;

3° La forme juridique, le numéro SIREN et :

a) Lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;

b) Lorsque la personne n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, une copie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'identité des personnes physiques qui dirigent, gèrent ou administrent et/ ou sont directement responsables de l'activité ;

4° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :

a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;

b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;

c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant l'existence d'un ou plusieurs mandats ;

5° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;

6° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;

7° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;

8° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;

9° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ;

10° Le règlement des frais d'inscription ;

11° L'indication que l'intermédiaire a des liens étroits au sens du 9° de l'article L. 310-3 avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales soumises à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers, afin de vérifier que ces dispositions n'entravent pas le bon exercice de la mission de l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ;

12° Lorsque l'intermédiaire projette d'exercer son activité en libre établissement en application des dispositions des articles L. 515-3 et suivants, et en vue d'apprécier l'adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière avec l'activité envisagée, il peut être requis des éléments complémentaires tels que les statuts à jour de la société, ses derniers comptes sociaux, les justificatifs de publicité au registre du commerce et des sociétés du lieu d'implantation, un document attestant de la nomination du responsable de la succursale, un organigramme ou toute autre information permettant de déterminer l'appartenance à un groupe ainsi que le programme d'activité en liaison avec l'activité envisagée ;

13° Le cas échéant, l'adresse du site internet de l'intermédiaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur la vérification d’identité des dirigeants

Résumé des changements La mise à jour remplace l’obligation que les dirigeants figurent dans le registre des intermédiaires par une simple preuve d’identité par carte ou passeport lorsqu’ils sont responsables d’une activité accessoire, tout en réorganisant légèrement les points sans changer les autres exigences.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :

1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

2° Lorsque le demandeur est une personne morale :

a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que, lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;

b) Le cas échéant, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

c) L'adresse du siège social ;

d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;

3° La forme juridique, le numéro SIREN et : a) Lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;

b) Lorsque la personne n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, une copie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'identité des personnes physiques qui dirigent, gèrent ou administrent et/ ou sont directement responsables de l'activité ;

4° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :

a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;

b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;

c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant l'existence d'un ou plusieurs mandats ;

5° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;

6° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;

7° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;

8° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;

9° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ;

10° Le règlement des frais d'inscription.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement documentaire & substitution des déclarations sur honneur

Résumé des changements Le texte élargit les informations exigées pour s’inscrire en tant qu’intermédiaire en assurance : il précise davantage les données personnelles ou sociales du demandeur (adresse du lieu d’activité ou domicile), introduit la nécessité de fournir un numéro SIREN ainsi qu’un extrait récent d’immatriculation si le société est enregistrée au registre du commerce, remplace certaines déclarations sur honneur par une éventuelle demande officielle comme un acte de naissance.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :

Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

1° bis Lorsque le demandeur est une personne morale :

a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;

b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ;

c) L'adresse du siège social ;

d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;

2° La forme juridique, le numéro SIREN et, lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;

3° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :

a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;

b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;

c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou plusieurs mandats ;

4° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;

5° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;

6° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;

7° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;

L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ;

9° Le règlement des frais d'inscription.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 7 novembre 2006

Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :

1° Les noms et prénoms, ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ;

2° Lorsque le demandeur est une personne morale :

a) L'identité des associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation ;

b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ;

3° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :

a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;

b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;

c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou plusieurs mandats ;

4° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;

5° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;

6° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;

7° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;

8° La ou les déclarations sur l'honneur mentionnées au I de l'article R. 514-1 ;

9° Le règlement des frais d'inscription.