Code des assurances

Article A441-6

Article A441-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication annuelle des entreprises d'assurance

Résumé Les assurances doivent envoyer des infos sur les rentes et les provisions chaque année avant le 1er juin.

Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

Elles doivent également communiquer :

-le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

-le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;

-le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.

La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une autorité supplémentaire dans la communication

Résumé des changements La loi étend désormais le destinataire des rapports d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en plus du simple Autorité de contrôle prudentiel.

Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

Elles doivent également communiquer :

-le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

- le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;

- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.

La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire réglementaire

Résumé des changements L’autorité à laquelle les entreprises d’assurance doivent transmettre leurs données a été modifiée, passant de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles à l’Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

Elles doivent également communiquer :

- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

- le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;

- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.

La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

Elles doivent également communiquer :

- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

- le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;

- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.

La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.