Code des assurances

Article A344-2

Article A344-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des opérations d'assurance soumises au contrôle de l'État

Résumé Les contrats d'assurance sont classés en plusieurs types, et les compagnies d'assurance doivent tenir des comptes détaillés pour chaque type.

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ;

11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;

12 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-4 mais pas de la catégorie 11 ou 14 ;

13 Contrats relevant de l'article L. 134-1 mais pas des catégories 11 ou 12 ;

14 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 mais pas de la catégorie 11 ;

19 Acceptations en réassurance (vie) ;

20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

22 Automobile (responsabilité civile) ;

23 Automobile (dommages) ;

24 Dommages aux biens des particuliers ;

25 Dommages aux biens professionnels ;

26 Dommages aux biens agricoles ;

27 Catastrophes naturelles ;

28 Responsabilité civile générale ;

29 Protection juridique ;

30 Assistance ;

31 Pertes pécuniaires diverses ;

32 Dommages aux biens consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;

33 Pertes pécuniaires consécutives aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;

34 Transports ;

35 Assurance construction (dommages) ;

36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

37 Crédit ;

38 Caution ;

39 Acceptations en réassurance (non-vie).

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

– par état de situation du risque ou de l'engagement ;

– entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des catégories cyber‑dommages

Résumé des changements Ajout de deux nouvelles catégories concernant les dommages liés aux systèmes d’information et leurs pertes financières.

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ;

11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;

12 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-4 mais pas de la catégorie 11 ou 14 ;

13 Contrats relevant de l'article L. 134-1 mais pas des catégories 11 ou 12 ;

14 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 mais pas de la catégorie 11 ;

19 Acceptations en réassurance (vie) ;

20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

22 Automobile (responsabilité civile) ;

23 Automobile (dommages) ;

24 Dommages aux biens des particuliers ;

25 Dommages aux biens professionnels ;

26 Dommages aux biens agricoles ;

27 Catastrophes naturelles ;

28 Responsabilité civile générale ;

29 Protection juridique ;

30 Assistance ;

31 Pertes pécuniaires diverses ;

32 Dommages aux biens consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;

33 Pertes pécuniaires consécutives aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;

34 Transports ;

35 Assurance construction (dommages) ;

36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

37 Crédit ;

38 Caution ;

39 Acceptations en réassurance (non-vie).

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

– par état de situation du risque ou de l'engagement ;

– entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du classement des contrats liés aux fonds de retraite

Résumé des changements La nouvelle rédaction simplifie le classement en supprimant les sous-catégories spécifiques aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire et en révisant les critères d’inclusion pour les catégories liées à la comptabilité auxiliaire.

En vigueur à partir du mercredi 16 juin 2021

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ;

11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;

12 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-4 mais pas de la catégorie 11 ou 14 ;

13 Contrats relevant de l'article L. 134-1 mais pas des catégories 11 ou 12 ;

14 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 mais pas de la catégorie 11 ;

19 Acceptations en réassurance (vie) ;

20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

22 Automobile (responsabilité civile) ;

23 Automobile (dommages) ;

24 Dommages aux biens des particuliers ;

25 Dommages aux biens professionnels ;

26 Dommages aux biens agricoles ;

27 Catastrophes naturelles ;

28 Responsabilité civile générale ;

29 Protection juridique ;

30 Assistance ;

31 Pertes pécuniaires diverses ;

34 Transports ;

35 Assurance construction (dommages) ;

36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

37 Crédit ;

38 Caution ;

39 Acceptations en réassurance (non-vie).

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

– par état de situation du risque ou de l'engagement ;

– entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un nouveau type de contrat aux exigences spécifiques

Résumé des changements Ajoute la sous-catégorie "Contrats soumis à une comptabilité auxiliaire selon l’article L 142‑4 sans relever des autres articles pertinents" comme nouvelle opération n° 17.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;

11. Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;

12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 pour lesquels, en application de l'article L. 143-4, de l'article L. 441-8 ou du premier alinéa du I de l'article L. 381-2, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation et ne relevant pas du 15 ;

13 Opérations relevant de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;

14 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 134-1 et relevant de l'article L. 143-1 mais ne relevant pas du 12 ;

15 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 et dont les droits sont exprimés en unités de compte ;

16 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ne relevant pas des 12, 14 ou 15 ;

17 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 mais ne relevant ni de l'article L. 134-1 ni de l'article L. 144-2 ;

19 Acceptations en réassurance (vie) ;

20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

22 Automobile (responsabilité civile) ;

23 Automobile (dommages) ;

24 Dommages aux biens des particuliers ;

25 Dommages aux biens professionnels ;

26 Dommages aux biens agricoles ;

27 Catastrophes naturelles ;

28 Responsabilité civile générale ;

29 Protection juridique ;

30 Assistance ;

31 Pertes pécuniaires diverses ;

34 Transports ;

35 Assurance construction (dommages) ;

36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

37 Crédit ;

38 Caution ;

39 Acceptations en réassurance (non-vie).

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

– par état de situation du risque ou de l'engagement ;

– entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des catégories pour les contrats de retraite

Résumé des changements Le texte réorganise la classification des contrats liés aux retraites professionnelles supplémentaires afin d’éclaircir les distinctions entre différents types et supprime certaines références ambiguës à "opération".

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2019

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;

11. Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;

12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 pour lesquels, en application de l'article L. 143-4, de l'article L. 441-8 ou du premier alinéa du I de l'article L. 381-2, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation et ne relevant pas du 15 ;

13 Opérations relevant de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;

14 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 134-1 et relevant de l'article L. 143-1 mais ne relevant pas du 12 ;

15 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 et dont les droits sont exprimés en unités de compte ;

16 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ne relevant pas des 12, 14 ou 15 ;

19 Acceptations en réassurance (vie) ;

20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

22 Automobile (responsabilité civile) ;

23 Automobile (dommages) ;

24 Dommages aux biens des particuliers ;

25 Dommages aux biens professionnels ;

26 Dommages aux biens agricoles ;

27 Catastrophes naturelles ;

28 Responsabilité civile générale ;

29 Protection juridique ;

30 Assistance ;

31 Pertes pécuniaires diverses ;

34 Transports ;

35 Assurance construction (dommages) ;

36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

37 Crédit ;

38 Caution ;

39 Acceptations en réassurance (non-vie).

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

– par état de situation du risque ou de l'engagement ;

– entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des catégories liées aux retraites professionnelles supplémentaires

Résumé des changements Le texte introduit plusieurs nouvelles catégories pour mieux distinguer les différents types de contrats d’assurance liés à la retraite complémentaire et précise les règles comptables qui s’appliquent à chacun.

En vigueur à partir du jeudi 7 septembre 2017

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;

11. Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;

12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 pour lesquels, en application de l'article L. 143-4, de l'article L. 441-8 ou du premier alinéa du I de l'article L. 381-2, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation et ne relevant pas du 15 ;

13 Opérations relevant de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;

14. Opérations relevant de l'article L. 134-1 et opérations relevant de l'article L. 143-1 mais ne relevant pas du 12 ;

15. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ne relevant pas du 14 et dont les droits sont exprimés en unités de compte ;

16. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ne relevant pas des 12, 14 ou 15 ;

19 Acceptations en réassurance (vie) ;

20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

22 Automobile (responsabilité civile) ;

23 Automobile (dommages) ;

24 Dommages aux biens des particuliers ;

25 Dommages aux biens professionnels ;

26 Dommages aux biens agricoles ;

27 Catastrophes naturelles ;

28 Responsabilité civile générale ;

29 Protection juridique ;

30 Assistance ;

31 Pertes pécuniaires diverses ;

34 Transports ;

35 Assurance construction (dommages) ;

36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

37 Crédit ;

38 Caution ;

39 Acceptations en réassurance (non-vie).

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

par état de situation du risque ou de l'engagement ;

entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’orientations territoriales et de traitement des sinistres étrangers

Résumé des changements Le texte ajoute deux précisions : il définit ce qui constitue une opération « en France » (territoire français et monégasque) et il explique que pour les catégories 20‑31, les affaires étrangères ou acceptées sont traitées comme des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisables lorsqu’on rattache les sinistres au souscripteur.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;

11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 143-1 ;

12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ;

13 Opérations relevant de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;

19 Acceptations en réassurance (vie) ;

20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

22 Automobile (responsabilité civile) ;

23 Automobile (dommages) ;

24 Dommages aux biens des particuliers ;

25 Dommages aux biens professionnels ;

26 Dommages aux biens agricoles ;

27 Catastrophes naturelles ;

28 Responsabilité civile générale ;

29 Protection juridique ;

30 Assistance ;

31 Pertes pécuniaires diverses ;

34 Transports ;

35 Assurance construction (dommages) ;

36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

37 Crédit ;

38 Caution ;

39 Acceptations en réassurance (non-vie).

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

-par état de situation du risque ou de l'engagement ;

-entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence légale pour la catégorie d’opérations n°13

Résumé des changements La catégorie 13 a été révisée : elle cite désormais l’article L 134‑1 au lieu du chapitre II du titre IV, modifiant ainsi les contrats qui y sont rattachés.

En vigueur à partir du dimanche 14 septembre 2014

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;

11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 143-1 ;

12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ;

13 Opérations relevant de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;

19 Acceptations en réassurance (vie) ;

20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

22 Automobile (responsabilité civile) ;

23 Automobile (dommages) ;

24 Dommages aux biens des particuliers ;

25 Dommages aux biens professionnels ;

26 Dommages aux biens agricoles ;

27 Catastrophes naturelles ;

28 Responsabilité civile générale ;

29 Protection juridique ;

30 Assistance ;

31 Pertes pécuniaires diverses ;

34 Transports ;

35 Assurance construction (dommages) ;

36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

37 Crédit ;

38 Caution ;

39 Acceptations en réassurance (non-vie).

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

-par état de situation du risque ou de l'engagement ;

-entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des exclusions réglementaires dans la classification

Résumé des changements La révision précise la classification en excluant certains contrats déjà couverts par d’autres textes législatifs (notamment pour les opérations collectives) et met à jour la référence réglementaire pour les contrats de retraite professionnelle supplémentaire.

En vigueur à partir du samedi 26 novembre 2011

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;

11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 143-1 ;

12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ;

13. Contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;

19 Acceptations en réassurance (vie) ;

20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

22 Automobile (responsabilité civile) ;

23 Automobile (dommages) ;

24 Dommages aux biens des particuliers ;

25 Dommages aux biens professionnels ;

26 Dommages aux biens agricoles ;

27 Catastrophes naturelles ;

28 Responsabilité civile générale ;

29 Protection juridique ;

30 Assistance ;

31 Pertes pécuniaires diverses ;

34 Transports ;

35 Assurance construction (dommages) ;

36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

37 Crédit ;

38 Caution ;

39 Acceptations en réassurance (non-vie).

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

-par état de situation du risque ou de l'engagement ;

-entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur le champ d’application des entreprises soumises au contrôle étatique

Résumé des changements Le texte précise désormais que les entreprises sont soumises au contrôle étatique si elles relèvent d’un paragraphe spécifique (le premier paragraphe III) plutôt qu’une référence générale à la loi.

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 ;

11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;

12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire ne relevant pas des articles L. 142-1 et L. 441-1 ;

13. Contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier ;

19 Acceptations en réassurance (vie) ;

20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

22 Automobile (responsabilité civile) ;

23 Automobile (dommages) ;

24 Dommages aux biens des particuliers ;

25 Dommages aux biens professionnels ;

26 Dommages aux biens agricoles ;

27 Catastrophes naturelles ;

28 Responsabilité civile générale ;

29 Protection juridique ;

30 Assistance ;

31 Pertes pécuniaires diverses ;

34 Transports ;

35 Assurance construction (dommages) ;

36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

37 Crédit ;

38 Caution ;

39 Acceptations en réassurance (non-vie).

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

-par état de situation du risque ou de l'engagement ;

- entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des catégories relatives aux contrats d’assurance vie liés à la pension

Résumé des changements L’article supprime le plan d’épargne retraite populaire et introduit deux nouvelles catégories : un contrat de retraite professionnelle supplémentaire hors certains codes ainsi qu’un contrat pertinent au chapitre II titre IV livre I.

En vigueur à partir du mercredi 2 mai 2007

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 ;

11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;

12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire ne relevant pas des articles L. 142-1 et L. 441-1 ;

13. Contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier ;

19 Acceptations en réassurance (vie) ;

20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

22 Automobile (responsabilité civile) ;

23 Automobile (dommages) ;

24 Dommages aux biens des particuliers ;

25 Dommages aux biens professionnels ;

26 Dommages aux biens agricoles ;

27 Catastrophes naturelles ;

28 Responsabilité civile générale ;

29 Protection juridique ;

30 Assistance ;

31 Pertes pécuniaires diverses ;

34 Transports ;

35 Assurance construction (dommages) ;

36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

37 Crédit ;

38 Caution ;

39 Acceptations en réassurance (non-vie).

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

- par état de situation du risque ou de l'engagement ;

- entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 juin 2005

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances ;

11 Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

19 Acceptations en réassurance (vie) ;

20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

22 Automobile (responsabilité civile) ;

23 Automobile (dommages) ;

24 Dommages aux biens des particuliers ;

25 Dommages aux biens professionnels ;

26 Dommages aux biens agricoles ;

27 Catastrophes naturelles ;

28 Responsabilité civile générale ;

29 Protection juridique ;

30 Assistance ;

31 Pertes pécuniaires diverses ;

34 Transports ;

35 Assurance construction (dommages) ;

36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

37 Crédit ;

38 Caution ;

39 Acceptations en réassurance (non-vie).

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

- par état de situation du risque ou de l'engagement ;

- entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.